Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/35
Rôle N° RG 23/06268 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEQD
[D] [T]
C/
[K] [U]
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adrienne MICHEL
Me Fanny ESCARGUEL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U] domicilié chez son mandataire, demeurant FLEUROT IMMOBILIERAngle [Adresse 3] - [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Adrienne MICHEL de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS et ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [U] domicilié chez son mandataire, demeurant FLEUROT IMMOBILIERAngle [Adresse 3] - [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Adrienne MICHEL de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS et ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRE
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat signé le 30 juillet 2014, madame [D] [T] a pris à bail un appartement sis à [Localité 5] [Adresse 4] contre paiement d'un loyer mensuel de 640 euros outre provision sur charges de 30 euros.
Ayant signalé des désordres mais également l'indécence du logement occupé, madame [D] [T] a saisi le tribunal judiciaire d'Aubagne qui, par décision de référé rendue le 7 janvier 2020 après expertise, n'a pas fait droit à ses affirmations et demandes.
La cour d'appel par arrêt du 15 octobre 2020 a confirmé cette décision et renvoyé au juge du fond le litige portant sur le montant des loyers.
Madame [D] [T] a quitté les lieux donnés à bail le 12 janvier 2021 et les bailleurs, les époux [U], ont depuis vendu le bien loué le 22 juillet 2021.
Par acte d'huissier délivré le 3 décembre 2021, madame [D] [T] a fait assigner monsieur [K] [U] et madame [G] [U] devant le tribunal de proximité d'Aubagne aux fins d'indemnisation des dommages par elle subis du fait des troubles inhérents au logement occupé outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 8 août 2023, le tribunal de proximité d'Aubagne a notamment:
- débouté madame [D] [T] de ses demandes;
-condamné madame [D] [T] à payer à monsieur [K] [U] et madame [G] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2023, madame [D] [T] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2023 reçu et enregistré le 14 novembre 2023, l'appelante a fait assigner monsieur [K] [U] et madame [G] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile au visa 'des articles 513 et 517-1 du code de procédure civile' aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, ordonner l'exécution de la décision à intervenir et réserver les dépens.
Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que ni l'article 513 ni l'article 517 n'étaient applicable au litige mais que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, portant condition de recevabilité, était applicable ainsi que repris par les défendeurs dans leurs écritures.
Par dernières écritures signifiées le 22 janvier 2023 et maintenues à l'audience, la demanderesse a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 16 novembre 2023 et maintenues lors des débats, madame [G] [U] et monsieur [K] [U] ont demandé au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile de rejeter les prétentions de madame [D] [T] et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il n'est pas contesté et est établi que madame [D] [T] n'a pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire.
La demanderesse affirme que la décision dont appel va entraîner un risque de conséquences manifestement excessives et développe à ce titre des éléments financiers qui existaient déjà lors des débats en 1ère instance (perception d'une AAH et d'une APL, prise en charge d'un enfant sans contribution du père) et non donc pas été révélés postérieurement au jugement du 8 août 2023; au titre des éléments nouveaux postérieurs au 8 août 2023, elle fait état d'une dette de 6.000 euros' suite au jugement' et de l'aggravation de sa situation financière liée aux saisies attribution pratiquées par les défendeurs sur ses comptes en exécution du jugement attaqué.
Il ne peut être sérieusement soutenu que la mise à exécution d'un jugement portant exécution provisoire de droit, y compris par le moyen de saisies, constitue un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé de la décision. Cet argument sera donc rejeté.
Quant à la 'dette de 6.000 euros après le jugement', madame [D] [T] considère que l'exécution du jugement dont appel constitue un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, ce qui est manifestement une lecture erronée de cette notion, qui renvoie en réalité à l'existence de faits qui ne pouvaient pas être connus du 1er juge; or, en l'espèce, non seulement les demandes de condamnations pécuniaires des consorts [U] à l'encontre de madame [D] [T] étaient connues dès le débat en 1ère instance mais le prononcé de ces condamnations par le jugement du 8 août 2023 ne constitue bien sûr pas un risque excessif nouveau révélé après le 8 août 2023, sauf à vider totalement de son sens cette notion de risque postérieur issue de la réforme de l'exécution de provisoire de 2020.
Au regard de ces éléments, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable faute de preuve d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire formulées par la demanderesse et de preuve de l'existence de faits nouveaux ayant, après le 8 août 2023, aggravé la situation de madame [D] [T].
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [T] sera condamnée à verser à ce titre à la partie défenderesse une indemnité de 800 euros.
Madame [D] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle (AJT du 12 octobre 2023).
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
-Condamnons Madame [D] [T] à payer à madame [G] [U] et monsieur [K] [U] ensemble la somme de 800 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamnons madame [D] [T] aux dépens du référé, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle (AJT du 12 octobre 2023).
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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