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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-17.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.395

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que le 27 juillet 1995, la société Uzès Immobilier a acquis de la société financière internationale de participation, aux droits de laquelle vient la société de gestion Elf Aquitaine (la société Sogelfa) un immeuble situé à Paris, à usage, notamment, de "bureaux commerciaux" ; qu'ayant, en 2004, payé une redevance d'un montant de 400 209 euros au titre du changement d'affectation des locaux, la société Uzès Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Vivendi Universal Publishing (la société Vivendi), a assigné la société Sogelfa pour obtenir le remboursement de cette somme et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour débouter la société Vivendi de sa demande, l'arrêt, qui relève que la société Sogelfa n'établissait pas avoir payé la redevance due pour la transformation, au sens de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme, en locaux à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, retient qu'à la date à laquelle le vendeur avait été mis en demeure par l'acquéreur, l'action en recouvrement de la redevance était prescrite et que l'acquéreur ayant volontairement payé une dette éteinte, la demande fondée sur l'obligation de délivrance doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte de vente stipulait que le vendeur garantissait que l'utilisation des locaux pour des usages conformes à leur affectation n'était susceptible d'entraîner aucune taxe, compensation, ou redevance, lesquelles, en tout hypothèse, incomberaient au vendeur qui s'y obligeait expressément, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sogelfa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Sogelfa de sa demande et la condamne à payer à la société Vivendi Universal Publishing la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Vivendi Universal Publishing, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VIVENDI de sa demande d'indemnisation, AUX MOTIFS QUE qu'il résulte de la mention de la destination des locaux figurant dans l'acte du 23 juillet 1980, corroborée par la résiliation des baux commerciaux du 13 juillet 1988, que la transformation de l'affectation des lieux de l'usage commercial à l'usage de bureaux, en raison de l'évolution de la profession de la locataire, a eu lieu le 1er janvier 1988 ; que ce changement de destination était soumis aux dispositions de l'article L421-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi 76-1285 du 31 décembre 1976, qui prévoit qu'un permis de construire « est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires » ; que la société VIVENDI ne prouve pas que des travaux auraient été exécutés lors du changement de destination en 1988, la modification de l'usage des lieux n'étant dû qu'à l'évolution de la profession du locataire ; que par suite, le permis de construire n'étant pas exigé, l'infraction alléguée par l'appelante n'est pas établie ; que le changement de destination intervenu le 1er janvier 1988 était soumis à l'agrément de l'autorité administrative prévu par l'article L510-1 du Code de l'urbanisme dont le défaut est sanctionné par l'article L480-1 du même code ; que la société SOGELFA ne justifie pas de l'obtention de cet agrément, que toutefois, par application de l'article 8 du code de procédure pénale, l'action publique est prescrite, plus de trois années s'étant écoulées depuis le changement d'utilisation qui a ainsi, perdu tout caractère délictueux ; que depuis l'entrée en vigueur du décret 2000-368 du 26 avril 2000, l'article R 516-6 du Code de l'urbanisme prévoit que sont dispensées de l'agrément les opérations qui portent sur le changement d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature, de sorte qu'au 25 juin 2003, date de la mise en demeure adressée à la société SOGELFA, la société UZES IMMOBILIER ne pouvait se prévaloir du défaut d'agrément à l'encontre du vendeur de l'immeuble ; que depuis le 1er janvier 1988, la redevance prévue par l'article L520-1 du Code de l'urbanisme était due pour la transformation au sens de l'article L520-9 du même Code, en locaux à usage de bureaux, de locaux précédemment affectés à un autre usage ; que néanmoins, la société SOGELFA n'établit pas avoir payé cette redevance ; que le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant 10 ans à compter du fait générateur de l'impôt, conformément à l'article L186 du Livre des Procédures Fiscales, soit en l'espèce, à compter du 1er janvier 1988, date du changement d'affectation des locaux ; qu'en conséquence, au 25 juin 2003, date de la mise en demeure, l'action en recouvrement de la redevance était prescrite ; que d'ailleurs, à la suite de la demande de permis de construire formulée le 8 août 2003 par la société UZES IMMOBILIER «pour des travaux en vue du changement de destination d'un bâtiment R+4 étages sur deux niveaux de sous-sol à usage d'activité de bureaux », l'administration a réclamé à cette société le paiement de la redevance prévue par l'article L520-1 du Code de l'urbanisme pour création de nouveaux locaux à usage de bureau en région Ile de France ; qu'il suit de ce qui précède que l'acquéreur ayant volontairement payé une dette éteinte, la demande de la société VIVENDI fondée sur l'obligation de délivrance du vendeur doit être rejetée, 1) ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que le créancier n'est pas tenu, pour tenter de minimiser son préjudice, de quelque initiative que ce soit ; que la cour d'appel a constaté que l'administration avait adressé à la société UZES IMMOBILIER une mise en demeure d'avoir à payer la redevance litigieuse, dont la charge incombait à la société SOGELFA en application des dispositions contractuelles et de son obligation de délivrance ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING de ses demandes, qu'elle avait volontairement payé une dette éteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE la prescription de l'action en paiement de la redevance due pour le changement d'affectation de locaux en bureaux commerciaux court, en cas de changement de destination sans travaux, à compter de la déclaration prévue à l'article L520-9 du Code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de déclaration, la prescription ne court pas ; que la cour d'appel a constaté qu'un changement d'affectation était intervenu le 1er janvier 1988 sans avoir été déclaré conformément à l'article L520-9 du Code de l'urbanisme ; qu'en décidant cependant que la dette de redevance était prescrite, quand en l'absence de déclaration, la prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article L520-9 du Code de l'urbanisme ; 3) ALORS QUE, en tout état de cause la société VIVENDI n'agissait pas en complément de prix, mais en responsabilité contre son vendeur qui ne lui avait pas délivré une chose conforme à l'objet du contrat ; que la cour d'appel a constaté que le changement d'affectation intervenu en 1988 était irrégulier, faute d'avoir été déclaré, de sorte que la destination de bureaux commerciaux indiquée à l'acte de vente n'était pas opposable à l'administration; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du règlement de la redevance, l'obligation dans laquelle s'était trouvée la société VIVENDI de procéder aux démarches administratives pour régulariser la situation de l'immeuble et le retard dans la réalisation de la revente qui s'en était suivi, ne lui avait pas causé, indépendamment même du règlement de la redevance, un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

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