Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 28 mars 2011) et les pièces de la procédure que, le 21 mars 2011, M. X..., ressortissant kosovare, a été interpellé au cours d'une enquête pénale et trouvé porteur de papiers d'identité périmés ; que les vérifications réalisées ont établi qu'il avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 août 2010 l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par arrêté du 22 mars 2011, le placement en rétention administrative de M. X... a été prononcé ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance confirmative de constater l'irrecevabilité de la requête déposée le 23 mars 2011 par le préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X... pour défaut de production des procès-verbaux relatifs à l'interpellation ;
Attendu qu'ayant retenu que les procès-verbaux relatifs à l'interpellation constituaient des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indispensables au juge judiciaire pour apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger, et qu'il ne pouvait être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces par leur seule communication à l'audience, le premier président de la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon.
Pris de la violation de la loi,
1) En ce que l'ordonnance attaquée, en indiquant « qu'il n'est pas contesté que les procès verbaux relatifs à l'interpellation constituent les pièces utiles au sens de l'article susvisé »,
alors que précisément, le ministère public conteste ce point en droit, en ce que l'interprétation de ce texte doit se faire à la lumière des articles précédents et suivants, que ces textes prévoient les conditions de forme exigées à peine d'irrecevabilité de la requête, que l'exemple cité est une pièce de nature administrative, que le procès verbal en cause d'interpellation est une pièce judiciaire, que cette pièce n'est pas une pièce de forme mais une pièce de fond du dossier judiciaire, que cette pièce ne peut être utile à l'appréciation de la régularité de la forme de la requête administrative dont la sanction est l'irrecevabilité pur et simple sans examen du fond ;
2) En ce que l'ordonnance attaquée en indiquant « qu'il s'agit de pièces indispensables au juge judiciaire pour apprécier la régularité de toute la procédure qui sert de fondement à la rétention de l'étranger »
alors que l'appréciation de la régularité dont il s'agit est une appréciation qui porte sur la forme de la procédure judiciaire et que la pièce utile dont il s'agit est une pièce de fond de la procédure pénale établie sous l'autorité du Procureur de la République ;
3) En ce que l'ordonnance attaquée en indiquant que « c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Lyon a indiqué qu'il ne pouvait supplée à l'absence de dépôt des pièces dont s'agit, par leur communication à l'audience »
alors que la communication de cette pièce de fond de la procédure judiciaire ne pouvait être exigée de manière contraignante à peine d'irrecevabilité de la requête administrative, sans heurter de plein fouet le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires,
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