Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03465
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3JX
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
S.N.C. HOTEL PONT DE [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/00774
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François RABION
Me Florence FROMENT MEURICE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [Z]
née le 21 septembre 1977 à [Localité 9] (Sénégal) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François RABION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019686 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.N.C. HOTEL PONT DE [Localité 10]
N° SIRET : 418 679 031
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 1er août 2013, avec une reprise d'ancienneté au 11 août 2011, par l'Hôtel Pont de [Localité 10], sous l'enseigne Campanile et Première Classe.
Cette société exerce une activité hôtelière au [Adresse 1] à [Localité 10]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Selon avenant à durée déterminée du 11 avril 2014 au 19 mai 2014, elle a occupé un poste de gouvernante, puis selon avenant à durée indéterminée du 14 août 2017, un poste de réceptionniste. Enfin selon avenant à durée déterminée du 21 novembre 2017 au 26 janvier 2018, elle a occupé un poste de veilleur de nuit. Elle était en dernier lieu réceptionniste.
Le 13 mars 2018, son contrat de travail a été suspendu dans le cadre d'un congé formation en vue de l'obtention du diplôme de gouvernante dans le cadre d'une formation qualifiante financée par Fongecif.
Le 11 décembre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail dans les termes suivants :
« Inapte au poste de réceptionniste. Inapte à tout poste nécessitant des mouvements de flexion, extension, rotation du rachis lombaire. Pourrait occuper un poste de gouvernante dans un autre établissement du groupe. »
Le 14 décembre 2018, l'employeur a informé la salariée qu'elle effectuait la recherche de reclassement au sein du groupe et que les résultats de cette recherche lui seraient présentés lors d'un rendez-vous fixé le 2 janvier 2019.
Le 2 janvier 2019, l'employeur a présenté à la salariée la liste des postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail.
Par lettre du 8 janvier 2019, la salariée a indiqué qu'elle souhaitait un poste de gouvernante et précisé qu'elle était titulaire d'un diplôme de gouvernante.
Le 14 janvier 2019, l'employeur a rappelé à la salariée qu'aucun poste de gouvernante n'était disponible au sein du groupe.
Convoquée par lettre du 18 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2019, la salariée a été licenciée par lettre du 15 février 2019 pour inaptitude physique et d'impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous vous informons, par la présente, être contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre poste de réceptionniste, constatée par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation des délégués du personnel, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités.
Il est rappelé que votre inaptitude a été constatée à l'issue d'une seule visite médicale en date du 11 décembre 2018. Le médecin du travail vous a déclarée « inapte au poste de réceptionniste. Inapte à tout poste nécessitant des mouvements de flexion, extension, rotation du rachis lombaire. Pourrait occuper un poste de gouvernante dans un autre établissement du groupe ».
Compte tenu de l'avis médical énoncé, nous avons recherché une solution de reclassement au sein de la société y compris via mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail sans pour autant y parvenir eu égard aux restrictions médicales énoncées par le médecin du travail et la taille de notre entreprise. Par conséquence, nous avons diligenté une recherche de reclassement auprès des sociétés exploitant sous enseigne Louvre Hotels Group.
Nous vous avons reçu le 2 janvier 2019 lors d'un point reclassement afin de vous présenter de vive voix et vous remettre en mains propres la liste des postes compatibles avec vos compétences professionnelles, les recommandations du médecin du travail et disponibles au sein de différentes sociétés.
Lors de notre entretien du 2 janvier 2019, vous nous avez indiqué ne pas être intéressée par les postes proposés. Par conséquent, n'ayant pas de possibilité de reclassement à vous proposer, nous ne pouvons maintenir nos relations contractuelles et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 15 février 2019.
Vous n'effectuerez pas de préavis, celui-ci sera donc ni exécuté ni payé. »
Le 21 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est justifié,
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- reçu en son principe la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Hôtel Pont de [Localité 10] mais n'y fait pas droit,
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [Z].
Par déclaration adressée au greffe le 24 novembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a de'boute'e de sa demande d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse,
statuant à nouveau, y ajoutant,
- condamner la société Hotel Pont de [Localité 10] à lui payer les sommes suivantes :
. 24 354,96 euros au titre de l'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse (article L.1235-3 du code du travail),
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hotel Pont de [Localité 10] demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Mme [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le dispositif des premières et dernières conclusions d'intimé ne comporte pas demande de confirmation du jugement, de sorte que la cour n'est saisie que de la demande d'infirmation du jugement sollicitée par l'appelante.
Sur le licenciement
La salariée expose qu'elle a subi de nombreuses pressions morales de la part de l'employeur souhaitant se débarasser d'elle, qu'il la passait d'un poste à l'autre, et qu'elle a ainsi remplacé la gouvernante, puis a été réceptionniste et enfin veilleur de nuit, que dans le cadre de l'inaptitude, l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement dans le groupe Louvre auquel la société appartient, mais seulement dans le périmètre de l'UES qui ne se confond pas avec le périmètre du groupe de reclassement visé par l'article L. 1226-2 du code du travail. Elle ajoute que lors de l'entretien, elle a reçu communication d'une liste de postes sans aucun rapport avec ses compétences, et aucun poste de gouvernante ne lui a été proposé.
L'employeur objecte qu'il a effectué la recherche de reclassement dans le bon périmètre, en envoyant à la société mère une demande de reclassement de cette salariée, qu'aucun poste de gouvernante n'a été identifié comme disponible au sein des sociétés du groupe, que les douze postes proposés étaient compatibles avec les restrictions médicales, son absence de réponse manifestant le refus de la salariée de ces postes.
***
L'article L. 1226-2 du code du travail , dans sa version applicable au litige, issue des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, prévoit que 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303, et s., publié)
Enfin, l'obligation de reclassement ne peut s'étendre au sein d'un groupe que si les conditions de contrôle fixées aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies entre les entités considérées (cf. Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.158, publié).
Au cas présent, l'employeur a proposé à la salariée 12 postes situés à la Défense, aucun n'étant équivalent à celui occupé auparavant par la salariée, s'agissant de postes de consolideur, chef de projet, juriste, 'lead tech', 'area revenu manager', dessinateur projeteur, chargé de mission, responsable projet digital et commerce, responsable systèmes, assistante de direction, ces postes ne correspondant pas à la qualification de gouvernante de la salariée, à laquelle l'employeur avait contribué.
Toutefois, l'employeur justifie avoir effectué une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe Louvre composant l'unité économique et sociale dont la société SNC Hôtel de [Localité 10] fait partie, l'employeur justifiant avoir ainsi reçu 54 réponses négatives, à compter du 18 décembre 2018, émanant de ces différents hôtels, situés à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 11], etc, chacun d'eux indiquant ne disposer d'aucun poste correspondant aux compétences et qualifications de la salariée, lesquelles avaient été précisées par l'employeur dans sa lettre d'étude des possibilités de reclassement adressée à la société mère (cf pièce 7 de l'employeur).
En effet, il résulte de l'annexe de l'accord collectif de NAO négocié à compter de décembre 2018 et signé le 1er mars 2019 que l'ensemble des sociétés du groupe Louvre composant l'unité économique et sociale (UES) dont la société SNC Hôtel de [Localité 10] fait partie, en ce compris les sociétés franchisées, a bien été interrogé par la société mère dans le cadre d'un courriel du 14 décembre 2018 (pièce 23 de l'employeur) auquel il était demandé aux destinataires de répondre par fax. L'allégation de la salariée selon laquelle le groupe compterait plus de 800 hôtels en France étant dépourvue de toute offre de preuve, le périmètre du groupe de reclassement doit être circonscrit aux sociétés composant cette UES.
Ainsi est établie, au regard des pièces produites et du périmètre du groupe de reclassement précédemment retenu, l'absence de poste de gouvernante disponible au jour du licenciement dans les sociétés composant alors cette UES, et de tout autre poste comparable à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de recherche loyale de reclassement de Mme [Z].
Le jugement sera en conséquence confirmé en toute ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 et met les dépens à la charge de la salariée.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée, bien que succombant en appel et devant supporter la charge des dépens d'appel, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente