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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.105

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 789 F-D Recours n° Z 19-60.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... W..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu articles 2, 2°, et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que Mme W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Dijon ; que par décision du 3 décembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme W..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence de diplôme et de formation dans le domaine social ou psychologique en relation avec l'objet des enquêtes sociales ; Qu'en statuant ainsi alors que Mme W... alléguait à l'appui de sa candidature être titulaire d'un diplôme d'Etat en économie sociale et familiale depuis 2006, de niveau III champ social, et d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale depuis 2017, de niveau II champ social, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui s'est déterminée sans mettre Mme W... en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus d'inscription, a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme W... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon en date du 3 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme W... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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