Cour de cassation, 02 mars 1995. 93-12.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.246
Date de décision :
2 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dont le siège est ... (17ème),
2 / Mlle Agnès Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Blanc, avocat de La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et de Mlle Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 janvier 1993), que, déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme Y..., Mlle Z... a été condamnée ainsi que son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), par jugement définitif du 18 février 1982 à rembourser à la caisse le montant des prestations servies à la victime dont des indemnités journalières et des frais de rééducation professionnelle dont le montant était arrêté respectivement aux 1er août et 3 octobre 1981 ;
que la caisse primaire a ultérieurement réclamé à Mlle Z... et à la GMF le remboursement d'indemnités journalières jusqu'au 30 juin 1982 et de prestations versées à un centre de rééducation professionnelle du 4 août 1982 au 30 juin 1983 ;
que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que Mlle Z... et la GMF font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le lien de causalité contesté qui aurait existé entre l'accident et les prestations ultérieurement servies, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si les prestations correspondaient à un élément nouveau du préjudice dont il n'avait pas été fait état et qui n'aurait pas été réparé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que les prestations dont la caisse demandait le remboursement étaient la conséquence de l'accident ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés qu'il n'avait pas été préalablement statué sur ces prestations ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Mlle Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1052
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique