Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h, société anonyme dont le siège est à Vertou (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit :
1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de la Loire-Atlantique, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, domicilié ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Capron, avocat de la société Guyomarc'h, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l'URSSAF de la Loire-Atlantique, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1985 et 1986 par la société Guyomarc'h Vertou la prime forfaitaire de casse-croûte qu'elle avait allouée à ses chauffeurs ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 décembre 1989) d'avoir maintenu ce redressement alors que la prime de casse-croûte constitue, dans l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation, une indemnité liée à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, qu'elle entre donc dans les prévisions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, qu'en outre, le casse-croûte est, suivant les dictionnaires de la langue française, un repas et qu'en refusant de faire bénéficier la société Guyomarc'h Vertou de la présomption définie à l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 ; Mais attendu que, les juges du fond ont relevé que la prime litigieuse était destinée à couvrir les frais d'un casse-croûte que
les chauffeurs de la société Guyomarc'h Vertou pouvaient éventuellement prendre pendant leur travail en sus du repas ; que faisant de l'article 2 de l'arrêté interministériel du
26 mai 1975 une exacte interprétation, ils ont à bon droit exclu que ladite prime puisse être réputée utilisée conformément à son objet par application de ce texte et ont estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve de cette utilisation pour la période contrôlée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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