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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-30.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-30.320

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 991 D du 18 mai 1999 dans l'affaire opposant : - la société Carboxyde Santé, dont le siège est ..., au - Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, domicilié ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Carboxyde Santé, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 991 D du 18 mai 1999 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : - page 2, à la 24e ligne, au lieu de "Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales", il faut lire "Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 991 D du 18 mai 1999 ; Dit qu'en page 2, à la 24e ligne, au lieu de "Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales", il faut lire "Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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