Cour de cassation, 24 janvier 2008. 06-43.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.863
Date de décision :
24 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2006), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Pact-Arim d'Ille-et-Vilaine en qualité de directeur; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, de 13e mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme au titre du rappel de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la prime d'ancienneté organisée par l'article 20 de l'avenant régional est un élément de la rémunération des salariés visés par l'accord national "classification et salaires" qui, intégré dans la Convention collective nationale Pact-Arim, exclut de son champ d'application le personnel de direction ; qu'en énonçant, pour dire que M. X... était fondé à revendiquer le paiement de la prime d'ancienneté, que l'article 20 de l'avenant régional n'excluait pas les cadres de son champ d'application, ce qui était contraire à l'accord complétant la Convention collective nationale du 22 mai 1996 et établissant la classification des emplois dans la profession et les salaires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 de l'avenant régional ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 20 de l'avenant régional (Bretagne) du 6 mars 1984 à la Convention collective nationale Pact-Arim du 2 octobre 1983, qui prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté, était applicable à l'ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, qui appartenait au personnel de direction, devait en bénéficier; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Pact-Arim d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.
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