Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00568 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFX
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOLDING [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine JAGODZINSKI-BAHEUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
Exposé du litige :
La SAS Holding [I] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SAS Holding [I], qui a répondu par courrier du 15 décembre 2021.
Par courrier du 16 décembre 2021, l’URSSAF a répondu à la SAS Holding [I].
Par courrier recommandé du 2 février 2022, l’URSSAF a mis en demeure la SAS Holding [I] de lui payer la somme de 15 594 euros, soit – 14 841 euros de rappel de cotisations et 753 euros de majorations de retard – dues au titre des années 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 25 mars 2022, la SAS Holding [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 mars 2023, la SAS Holding [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet explicite de la commission de recours.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la SAS Holding [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Annuler la mise en demeure notifiée à la société
- De condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
- De juger prescrit le redressement des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2018 ; en conséquence d'annuler le redressement inhérent à l'année 2018, soit 5.752,00 euros.
- De juger infondé le redressement inhérent aux frais professionnels de M. [I] (frais kilométriques) et à tout le moins de reconnaître la décision implicite de l'URSSAF dans le cadre de son précédent contrôle ; en conséquence d'annuler le redressement relatif à ce chef de redressement, soit 10.694,07 € (en tenant compte de l'année 2018).
- De condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre très subsidiaire,
- De réviser le quantum du redressement inhérent aux frais professionnels de M. [I] ; en conséquence de ramener le redressement à 4.571,43 € en tenant compte de la prescription 2018 ou à 8.40922 € le cas échéant.
- De condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- dépens comme de droit.
* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
- valider la mise en demeure du 02 février 2022,
- débouter la SAS [I] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la SAS [I] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS [I] aux entiers dépens de l'instance.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l’État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Il s'en suit qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (Cass., 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n°18-23.623, arrêt publié).
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. ( Cass., Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204).
Ces règles se sont retrouvées traduites par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 qui disposent que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la SAS Holding [I] fait grief à la mise en demeure de ne mentionner dans la nature des cotisations que l’indication « régime général », contrairement aux dispositions précitées, et qu’une astérisque précise que sont incluses les contributions d’assurance chômage et les cotisations AGS.
L’URSSAF soutient pour sa part que la mise en demeure :
- intervient après contrôle ;
- fait référence à la lettre d’observations que le cotisant ne conteste pas avoir reçue ;
- que la mise en demeure ne porte pas sur le versement transport contrairement à la jurisprudence citée par la SAS Holding [I] mais porte sur les cotisations et contributions du régime général.
* * *
En l’espèce, la mise en demeure de la SAS Holding [I] adressée par l’URSSAF à la SAS Holding [I] (pièce n°3 URSSAF) indique à la rubrique « motif du recouvrement » la mention suivante :
« contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 18/11/21. article R243-59 du code de la sécurité sociale ».
Le courrier de mise en demeure fait donc à la fois explicitement référence, contrairement aux allégations de la SAS Holding [I], à la lettre d’observations du 18 novembre 2021 (pièce n°1 URSSAF) établie suite au contrôle effectué.
La mise en demeure indique également, pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 concernées par le contrôle, le montant des cotisations et contributions mais aussi les majorations de retard dues. Elle précise que les cotisations et contributions sociales réclamées le sont au titre du régime général.
La lettre d'observations, que le cotisant a pu examiner, contient donc toutes les explications nécessaires sur la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées.
Par cette référence au contrôle qui l'a précédée, la mise en demeure met parfaitement le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Par conséquent, il convient de déclarer la mise en demeure du 2 février 2022 régulière.
- Sur la prescription :
Dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
L'article L. 244-8-1 du même code prévoit désormais que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dernières dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
En application des articles 1, I et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s'ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il résulte de l'article 1, II, 5° de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l'objet d'adaptations particulières en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale (Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-17.868).
En l’espèce, la mise en demeure, portant sur les périodes 2018-2019-2020, a été délivrée le 2 février 2022 et la prescription contestée cotisations 2018 a commencé à courir au 31 décembre 2018, pour expirer normalement le 31 décembre 2021.
Toutefois :
- une lettre d'observations a été émise le 18 novembre 2021 reçue le 20 novembre suivant ;
- le cotisant a répondu à la lettre d’observations le 15 décembre 2021 ;
- l'inspecteur du recouvrement a répondu le 16 décembre 2021, reçu le 20/12/2021, date de fin de la période contradictoire.
Dès lors, la prescription a été suspendue pendant 30 jours, entre le 20 novembre et le 20 décembre 2021.
Il ressort des textes précités que la suspension du délai de recouvrement pendant la période d'urgence sanitaire pendant 110 jours et tel qu’il ressort de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux doit s’étendre à l’ensemble des délais pré-contentieux, tel que celui relatif à l’émission de la mise en demeure postérieurement au contrôle pourtant sur l’application de la législation professionnelle.
En l’espèce, la prescription, qui expirait normalement le 31 décembre 2021, a donc été suspendue durant 140 jours (110 jours + 30 jours), de sorte que le délai de prescription a expiré le 20 mai 2022.
Dès lors, la mise en demeure ayant été délivrée le 2 février 2022, l'action en recouvrement de l’URSSAF pour l'année 2018 n'est pas prescrite.
Par conséquent, l’action en recouvrement introduite par l’URSSAF à l’encontre de la société [I] pour les cotisations et contributions de l’année 2018 est déclarée recevable.
- Sur les frais professionnels non justifiés : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) - (point n°4 de la lettre d’observations) :
• Moyens des parties :
La société [I] soutient :
- que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire en renvoyant la société vers la CRA pour apporter les justificatifs nécessaires à la preuve qui lui incombe ;
- que le caractère professionnel des déplacements est démontré par la production de l'agenda professionnel du mandataire social, M. [I] ;
- à l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF, car lors d'un contrôle en 2015, l'inspecteur aurait admis le caractère professionnel des indemnités versées par la remise de la copie des agendas.
- que les montants nets doivent être retenus comme assiette de cotisations, et non les montants bruts.
• Motivation :
En application de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, et par référence à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en argent ou en nature alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ».
En application de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les allocations forfaitaires versées aux mandataires sociaux visés aux 11°, 12° et 23° de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale - Gérants minoritaires de SARL et de SELARL, PDG de SA, Présidents et dirigeants de SAS - ne peuvent être exonérés de cotisations.
La circulaire interministérielle du 07 janvier 2003 précise :
« A titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale ».
Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 06 août 2005, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
* * *
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations (lettre d’observations – page 10 et 11/22 pièce n°1 URSSAF) les constatations suivantes :
- A l'analyse des fichiers d'écritures comptables (FEC) de la période contrôlée, il a été relevé les écritures suivantes
→62510000 voyages et déplacements - 20180630 – indem kms 2017.18 : 12 230 €
→62510000 voyages et déplacements - 1 20190630 – indem km 2016/2019 : 8 220 €
→62510000 voyages et deplacements - 1 20200630 – indem km 2019 2020 : 415 €
En réponse à la demande formulée par les inspecteurs selon courriel du 22 octobre 2021, la société [I] a présenté des décomptes kilométriques au titre de chacune des années contrôlé, en précisant simplement :
- le véhicule utilisé (Mazerrati ou Alfa Roméo) ;
- le nombre de kilomètres parcourus multiplié par le taux.
Si la société prétend que l’URSSAF ne lui aurait pas donné les moyens de produire les pièces justificatives nécessaires au soutien de ses prétentions, il ressort toutefois de l’échange de courriels produit par la société (pièce n°13 demandeur) que :
- par mail du 18 novembre 2021, l’inspecteur de l’URSSAF a envoyé à la société une synthèse des divers points régularisés, dont le point 4 « frais professionnels non justifiés » en soulignant que les justificatifs présentés ne démontrent pas le caractère professionnel des indemnités versées ;
- par mail en réponse du 15 décembre 2024, un représentant de la société a notamment produit à l’URSSAF le « relevé des déplacements effectués (objet et distance) pour les trois exercices » ;
- par mail en réponse du 15 décembre 2021, l’inspecteur de l’URSSAF a accusé réception des éléments complémentaires et a indiqué qu’une réponse sera adressée par courrier recommandé après analyse des pièces produites la semaine suivante;
- par courriel du 17 décembre 2021 (pièce n°14 demandeur), l’inspecteur de l’URSSAF a indiqué que, après avoir analysé l’ensemble des documents relatifs aux indemnités kilométriques, les éléments communiqués ne démontraient pas le caractère professionnel, tout en précisant que les lieux ne sont pas systématiquement portés sur les tableaux de même que pour les motifs des rendez-vous.
Il ressort de la succession de ces mails que d’une part l’inspecteur a donné l’opportunité à la société de produire des justificatifs supplémentaires dans le cadre de la phase contradictoire du contrôle opéré.
D’autre part, il est justifié que par mail en réponse de la société du 15 décembre, la société a produit les tableaux reprenant les déplacements effectués par le mandataire, qui correspondent notamment à une partie des relevés jointes par la société en pièce 8 (pièce n°8 demandeur) et pour partie reprise par l’URSSAF dans ses conclusions en pages 8, 9 et 10.
Comme relevé par les inspecteurs, ces décomptes kilométriques réalisés manuscritement ne précisent ni dates ni lieux de déplacements ni les motifs professionnels des déplacements.
S’il est ponctuellement indiqué le nombre de kilomètres parcourus, aucune indication ne justifie le lieu ni motif du déplacement ni non plus de la contrainte de l'utilisation des véhicules personnels dans le cadre de missions professionnelles.
Sur l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF consistant à accepter la production d’agenda comme preuve, si la société prétend avoir obtenu gain de cause lors du précédent contrôle en présentant un tel document, l’extrait de la lettre en réponse de la lettre d’observations du 26 février 2015 produit (pièce n°7 demandeur) ne mentionne que la formule « au vu des documents présentés, la régularisation est modifiée », sans qu’il soit établi la nature des documents produits.
Il n’est donc pas justifié l’existence d’une situation équivalente à celle dans laquelle s’est trouvée la société lors du précédent contrôle.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°4.
- Sur le quantum des sommes réclamées et la condamnation au paiement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s t il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
* * *
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La SAS Holding [I] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
La société ne produit aucun élément de calcul ni de document de nature à démontrer que les sommes redressées par l’URSSAF correspondant à l’utilisation de véhicules personnels correspondait à leur montant brut, c’est-à-dire notamment à leur mondant avant précompte des cotisations et contributions supportées par le salarié.
Dès lors, il y a lieu de constater que les sommes reprises par l’inspecteur (lettre d’observations – page 21 et 22/22 pièce n°1 URSSAF) sont reprises en net.
En conséquence, il convient de valider le redressement contesté pour les années 2018, 2019 et 2020.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS Holding [I], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 2 février 2022 ;
DÉCLARE recevable l’action en recouvrement introduite par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à l’encontre de la société [I] pour les cotisations et contributions de l’année 2018 ;
CONFIRME le chef de redressement n°4 : frais professionnels non justifiés : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ;
En conséquence,
VALIDE le redressement contesté pour les années 2018, 2019 et 2020.
CONDAMNE la SAS Holding [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS Holding [I] à verser à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 ccc SAS HOLDING [I]
- 1 ccc Me JAGODZINSKI-BAHEUX
- 1 ce URSSAF Nord pas de Calais
- 1 ccc Me DESEURE