Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-70.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.128

Date de décision :

4 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La SCI TOURNAY SPORT, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), agissant en la personne de son président actionnaire en exercice Monsieur Jean Y..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°) La SOCIETE SPORTIVE TOURNAY SPORT, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), agissant en la personne de son président en exercice Monsieur Jean Y..., domicilié en cette qualité audit siège, 3°) Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président actionnaire de la SCI TOURNAY SPORT et de président de la SOCIETE SPORTIVE TOURNAY SPORT, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre d'expropriation), au profit de : 1°) La Commune de TOURNAY (Hautes-Pyrénées), prise en la personne de son maire en exercice, en ses bureaux, mairie de Tournay (Hautes-Pyrénées), 2°) Monsieur Serge Z..., demeurant à Mazouau (Hautes-Pyrénées), 3°) Madame Henriette Z... épouse B... X..., demeurant à Lau Balagnas (Hautes-Pyrénées), 4°) Mademoiselle Marie-Thérèse C..., demeurant à la Résidence Le Flore, Avenue des Platanes à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 5°) Monsieur Guy C..., demeurant à Tournay (Hautes-Pyrénées), tous quatre pris és qualités d'héritiers de Madame A... Léonie Veuve C..., décédée, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés SCI Tournay Sport, Sportive Tournay Sport et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la commune de Tournay, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-04 | Jurisprudence Berlioz