Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDYX
NUMERO MIN: 24/00087
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
[Localité 6] MÉTROPOLE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [W] [L]
née le 21 Novembre 1936 à [Localité 14]
Chez mme [D] [I]
[Adresse 10]
[Localité 2] (SUISSE)
non comparante
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
En présence de Madame Anne BAILLY, Commissaire du Gouvernement
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Grosse délivrée le: à :
Expédition le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [L] et monsieur [O] [F] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 1] d’une contenance de 416 m², [Adresse 13], à [Localité 14]. La parcelle est en nature de futaie.
Par arrêté du 20 janvier 2023, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de [Localité 6] Métropole, l’opération de requalification du [Adresse 7] à [Localité 14].
Le 11 septembre 2023, un arrêté de cessibilité a été pris par le préfet de la Gironde, suivi d’un arrêté de cessibilité modificatif.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée la parcelle susvisée au profit de [Localité 6] Métropole.
Bordeaux Métropole a adressé ses offres indemnitaires à madame [L] et monsieur [F] par courriers du 21 décembre 2023.
En l’absence de réponse, [Localité 6] Métropole a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 mai 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant à madame [L] et monsieur [F] pour un montant de 4 992 euros. Le mémoire a été notifié à Madame [L] et à Monsieur [F] le 02 mai 2024.
Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 12 juillet 2024 s’est déroulé le 23 septembre 2024. L’ordonnance de transport a été notifiée à Madame [L] le 18 juillet 2024 et à Monsieur [F] le 17 juillet 2024.
Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 12 septembre 2024, le commissaire du Gouvernement a proposé au juge de l’expropriation de fixer à la somme de 11 253 euros les indemnités dues pour l’acquisition des parcelles expropriées.
Madame [L] et monsieur [F], qui n’ont pas constitué avocat, n’étaient pas représentés lors du transport sur les lieux, ni à l’audience du 17 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son unique mémoire du 14 mai 2024, [Localité 6] Métropole demande de fixer à la somme de 4992 euros l’indemnité de dépossession due à madame [L], monsieur [F] et pour le compte de qui il appartiendra en application de l’article L. 321-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Bordeaux Métropole estime que la date de référence à retenir est, en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, un an avant l’ouverture de l’enquête publique, soit le 29 septembre 2021. A cette date, le bien à exproprier était en nature de futaie. La parcelle était classée en zone Nu du PLU 3.1 de [Localité 6] Métropole, correspondant à la zone naturelle de loisirs dans lesquelles les constructions ne sont pas autorisées ou soumises à restrictions, de sorte que la zone ne peut être considérée comme constructible au sens de l’article L. 322-3 du même code. [Localité 6] Métropole ajoute qu’elle n’est pas non plus desservie par les réseaux publics. S’agissant de l’offre, elle se fonde sur 10 termes de comparaison et propose un prix unitaire au m² de 10 euros correspondant à la moyenne arrondie des termes de comparaison sur le secteur de [Localité 6] métropole.
Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2024, le commissaire du gouvernement rejoint les observations de [Localité 6] Métropole concernant la date de référence, la classification du terrain en zone naturelle à la date de référence et l’absence de possibilité de construction sur ce terrain au regard des restrictions en vigueur dans la zone et de l’absence de raccordement aux réseaux. Il fonde son évaluation sur 8 termes de comparaison aboutissant à une valeur de 23 euros sur la base de cessions relatives à des terrains situés en zone N sur les communes de [Localité 9], [Localité 11], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 12], [Localité 16]. Il propose de fixer l’indemnité totale de dépossession à la somme de 11 253 euros.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. / Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)”
Selon l’article R. 311-22 du même code : “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l’exproprié. /Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.”
Selon l’article 4 du code de procédure civile : “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. / Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)”
Sur la régularité de la procédure
Il est justifié par [Localité 6] Métropole que le mémoire de saisine a été notifié à Mme [W] [L] par LRAR distribuée le 16 mai 2024 et à monsieur [F] par LRAR le 21 mai 2024
Il est également justifié que l’ordonnance de transport sur les lieux indiquant également la date de l’audience a été notifiée à Mme [L] par LRAR le 25 juillet 2024 et à monsieur [F] le 22 juillet 2024.
Les défendeurs ayant été régulièrement avisés de la procédure, il y a lieu de procéder à la fixation des indemnités de dépossession.
Sur la description et la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.”
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 4 janvier 2024. Le transport sur les lieux s’est déroulé le 23 septembre 2024.
L’emprise expropriée est un terrain de forme triangulaire, en nature de futaie.
Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après, code de l’expropriation) : “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance./ Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [enquête préalable à la déclaration d’utilité publique] (...) »
En l’espèce, la date de référence est le 29 septembre 2021, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique intervenue le 29 septembre 2022.
Sur l’usage effectif du terrain exproprié à la date de référence
En application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’usage effectif du bien exproprié s’entend à la date de référence. Un terrain peut être qualifié de terrain à bâtir en application de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation s’il remplit les deux conditions cumulatives posées à cet article, à savoir si le terrain est situé dans une zone désignée comme constructible par le PLU et s’il est effectivement desservi par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable.
L’usage effectif du bien exproprié s’entend à la date de référence. Le juge ne doit pas tenir compte dans ce cadre des aménagements futurs possibles.
En l’espèce, à la date de référence, l’emprise expropriée était située en zone Nu du PLU 3.1 de [Localité 6] Métropole, correspondant à une zone naturelle de loisirs. Les constructions n’y sont pas autorisées sauf quelques occupations et utilisations soumises à des conditions particulières (reconstructions à l’identique, certains services publics ou d’intérêts collectifs). La parcelle n’est par ailleurs pas desservie par les réseaux.
En conséquence, elle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-2 précité. Elle doit être indemnisée selon son usage effectif, à savoir un terrain en nature de futaie.
Sur l’indemnité principale
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents. / Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l'usufruit légal, est tenu de donner caution./Si le propriétaire d'un bien exproprié n'a pu être identifié, le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra. »
En l’espèce, la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 1] appartenait avant l’ordonnance d’expropriation à à monsieur [T] [F], propriétaire indivis pour moitié, à madame [W] [L], propriétaire indivise pour ¼ du bien, et à madame [W] [L] en sa qualité d’ayant droit de monsieur [Z] [L] propriétaire indivis pour ¼ du bien. [Localité 6] Métropole justifie de ce que la succession de monsieur [L] n’a pas été réglée. En conséquence, les indemnités seront fixées au bénéfice de monsieur [F], madame [L] et pour le compte de qui il appartiendra.
Par application des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession est fixée d’après la valeur du bien au jour du jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif à la date de référence.
La consistance matérielle et juridique du bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation.
La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, madame [L] et monsieur [F] n’ont pas formulé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 4 du code de procédure civile, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par [Localité 6] Métropole, fondée sur une évaluation de 10 euros par mètre carré.
Ainsi, pour un terrain de 416 mètres carrés, l’indemnité principale sera fixée à 4160 euros.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 832 euros (4160 x 20%).
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 6] Métropole supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe les indemnités revenant à monsieur [T] [F], madame [W] [L], et pour le compte de qui il appartiendra, pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] d’une contenance totale de 416 m², située [Adresse 13] à [Localité 14], aux sommes suivantes :
- indemnité principale 4160 euros
- indemnité de remploi 832 euros,
Condamne [Localité 6] Métropole aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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