Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 mars 2019. 19/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00006

Date de décision :

18 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No8 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 19/00006 No Portalis DBV5-V-B7D-FWFW 18 Mars 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE I... Q... B... Nous, Pierre-Louis JACOB, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix huit mars deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 01 Mars 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame I... Q... B... née le [...] à TUNIS (TUNISIE) [...] [...] Représentée par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [...] INTIMÉS : Monsieur le Directeur du [...] [...] [...] non comparant Madame G... B... née le [...] [...] [...] non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame I... Q... B... fait l'objet au [...], où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Madame G... B... le 22 février 2019. Cette décision a été notifiée le 1er mars 2019 à Madame I... Q... B..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 7 mars 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2019. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame I... Q... B..., au directeur du [...], à Madame G... B..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Mars 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître Natacha DEVILLARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré en fin de matinée, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Vu l'ordonnance du 1er mars 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de la Rochelle maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame I... B... ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par Madame I... B... auprès du greffe de la cour d'appel ; Vu les pièces de procédure ; Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ; Après avoir entendu le conseil de Madame I... B... à l'audience publique du 18 mars 2019 ; CECI ÉTANT EXPOSÉ : L'article L.3211-12-1 2o du code de la santé publique dispose que "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision" ; En l'espèce, Madame I... B... a été admise en soins psychiatriques sous contrainte, à la demande d'un tiers le 22 février 2019. Le médecin qui a alors procédé à son examen a constaté qu'elle traversait un épisode maniaque marqué par une grande irritabilité avec comportements agressifs, qu'elle était en rupture de son suivi psychiatrique, ne prenant plus son traitement psychotrope, qu'elle avait antérieurement présenté un trouble bipolaire avec multiples décompensations sur un versant maniaque, qu'elle refusait toute proposition de soins. Le 23 février 2019, un autre praticien a exposé que le sujet était réticent à aborder ses antécédents et ses traitements antérieurs, qu'il ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses troubles et surtout qu'il refusait les soins, raison pour laquelle la mesure de contrainte était justifiée. Ce bilan était confirmé deux jours plus tard par un troisième praticien qui constatait que Madame I... B... refusait toujours d'admettre la réalité de sa pathologie. Le 27 février 2019, il constatait qu'elle récusait toute nécessité de soins en milieu hospitalier. Le 1er mars 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de la Rochelle rendait l'ordonnance attaquée ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète. Le magistrat relevait opportunément que la patiente persistait à refuser la proposition thérapeutique et à contester la persistance de ses troubles. Aux termes d'un avis médical circonstancié rédigé le 13 mars 2019, le médecin traitant a exposé que la patiente n'accédait toujours pas au fait qu'elle présentait des symptômes de décompensation de l'humeur et que son état de santé requérait encore des soins sans consentement en hospitalisation complète. Le conseil de I... B... a exposé à l'audience que sa cliente contestait davantage la compétence du personnel médical que l'opportunité d'être hospitalisée. Il ressort dès lors des pièces de la procédure soumise à la cour qu'au regard de son refus d'adhérer aux soins, l'état de santé de Madame I... B... impose la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin de la protéger et de protéger autrui. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Pierre-Louis JACOB

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-03-18 | Jurisprudence Berlioz