Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 599
Rôle N° RG 22/13362 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEGM
Société LES TERRASSES DE LA CAPELANE
C/
Association SYNDICALE AUTORISEE DUCANAL DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 08 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00139.
APPELANTE
Société LES TERRASSES DE LA CAPELANE société civile de construction vente, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Association SYNDICALE AUTORISEE DUCANAL DE [Localité 3] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle CATELAN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'une opération de construction impliquant les sociétés PREMIERE PIERRE et SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE, la faible profondeur (30 cm) des canalisations du canal et la nécessité d'une attention particulière de protection des ouvrages ont été signalées dans le cadre d'une procédure de référé pour expertise préventive qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 22 mars 2019.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021 rectifiée le 24 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE à procéder aux travaux de remise en état de la canalisation en eau brute appartenant au canal sous la voirie de la parcelle AD [Cadastre 1] avec remplacement par une canalisation neuve avec approbation de l'ASCM, de reprise du trottoir et de renforcement de la canalisation pour la protéger du risque d'écrasement par le passage des véhicules, de mise à la cote et mise en sécurité des regards de l'ouvrage de l'association du canal, de suppression du tuyau d'eaux pluviales provenant de l'immeuble raccordé à la canalisation, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d'un mois de la signification.
Par exploit en date du 8 février 2022, l'ASA DU CANAL DE MANOSQUE a fait assigner la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 20 000 € et condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 8 septembre 2022 dont appel du 7 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dignes les Bains a liquidé l'astreinte à la somme de 20 000 €, a condamné SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE au paiement de cette somme et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, au motif que les difficultés rencontrées au titre du chantier de construction et du programme immobilier sont inopposables à l'association du canal, que de nombreux délais de fait ont couru et que l'existence d'un préjudice est sans effet sur une liquidation d'astreinte.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 décembre 2022 par la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE, appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter l'ASA DU CANAL DE MANOSQUE de sa demande en liquidation d'astreinte et à titre subsidiaire, d'en ordonner la diminution outre, en tous les cas, la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE fait valoir qu'elle a connu de nombreuses difficultés sur le chantier liées à la non-conformité des travaux réalisés par les entreprises et que le retard dans l'exécution de son obligation est la conséquence du refus opposé contre toute attente par l'entreprise contactée à cette fin et qui avait pourtant établi un devis et la difficulté en pleine période estivale à trouver une autre entreprise.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 par l'ASA DU CANAL DE MANOSQUE, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ASA DU CANAL DE MANOSQUE fait valoir que l'appelante avait conscience dès le mois d'octobre 2020 des difficultés à la suite de la construction de son ensemble immobilier, et avait donc largement le temps d'exécuter des travaux de réfection ; qu'elle a d'ailleurs été sommée dès le 17 décembre 2020 de remédier aux désordres dus aux travaux effectués, ce qui démontre que l'expertise aurait pu être engagée beaucoup plus tôt, de sorte que le retard pris dans les travaux résulte de la seule négligence de la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'ordonnance du 10 juin 2021 qui ordonne le remplacement de la canalisation et la reprise du trottoir ainsi que la suppression du tuyau d'eaux pluviales raccordé à la canalisation, le juge des référés a considéré que la remise en état du canal ne souffre pas de difficultés qui justifieraient d'en différer la réalisation, de sorte que toute considération antérieure au 10 juin 2021, notamment relative aux problèmes rencontrés par la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE avec le maître d''uvre et à l'expertise extrajudiciaire objet d'une demande du 24 juin 2021 qui ne tendait qu'à déterminer la part de responsabilité du maître d''uvre et des entreprises dans les désordres, est infondée.
L'ordonnance de référé du 10 juin 2021 ayant été signifiée le 15 juillet 2021, les travaux prescrits devaient être réalisés au plus tard le 15 août 2021. Il n'est pas contesté qu'ils n'ont été terminés que le 24 septembre 2021.
Pour justifier ce retard, la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE, qui précise qu'elle avait obtenu le 3 juin 2021 un devis de l'entreprise VALEDIO pour le remplacement de la canalisation, invoque le refus opposé fin juillet 2021 par l'entreprise GRANIT MAJ, en charge de la reprise du trottoir, et la difficulté à trouver une autre entreprise en période estivale.
Le refus invoqué n'est toutefois justifié par aucune pièce, de nature à démontrer déjà la réalité du refus mais plus encore, à en connaître la cause afin d'apprécier du bien-fondé de ce moyen au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le montant de l'astreinte liquidée en tenant compte notamment des difficultés rencontrées par celui auquel l'injonction a été adressée.
Il est par ailleurs relevé que le devis auquel la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE fait référence n'a pas été établi en conséquence de l'ordonnance du 10 juin 2021, en vertu de laquelle courait pourtant une astreinte journalière assortissant une obligation de réaliser des travaux à bref délai, mais date du 13 novembre 2020, dans le simple cadre des revendications de l'ASA DU CANAL DE [Localité 3] suite aux dégradations occasionnées par les travaux, juste avant une mise en demeure adressée le 17 décembre 2020 par cette dernière aux fins de remise en état de la canalisation.
La SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE invoque enfin des difficultés à trouver une autre entreprise en période estivale mais sans en justifier là encore par une quelconque pièce, notamment relative aux démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens.
A défaut de justifier de difficultés d'exécution au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE à payer à l'ASA DU CANAL DE MANOSQUE la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SCCV LES TERRASSES DE LA CAPELANE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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