Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-22.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.171
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonnefoy-Palmier, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de la société Bottreau et fils, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
2°/ de la société Assurances Générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
3°/ de la société Polybeton, société anonyme, dont le siège social est ...,
4°/ de M. Bernard X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Polybeton, demeurant ...,
5°/ de M. Jacques Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Polybéton, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Bonnefoy-Palmier, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bottreau et fils, de Me Vuitton, avocat de la société Assurances Générales de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la construction était affectée de désordres la cour d'appel qui a exactement retenu que la société Bonnefoy-Palmier était tenue à l'égard de la société Bottreau d'une obligation de résultat, et que les fautes d'exécution de son propre sous-traitant ne constituaient pas pour elle un fait exonératoire, a pu en déduire que la société Bonnefoy-Palmier était responsable du préjudice subi par la société Bottreau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Bonnefoy-Palmier n'ayant pas soutenu avoir dédommagé la société Bottreau à la date de l'arrêt attaqué, n'était pas subrogée dans les droits de cette dernière vis-à-vis de la société Polybéton ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes des conclusions de la société Bonnefoy-Palmier rendait nécessaire, retenu que cette société n'avait pas réclamé la garantie de la société Polybéton ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bonnefoy-Palmier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bonnefoy-Palmier à payer à la société Bottreau la somme de 9 000 francs, d'une part, et aux Assurances générales de France la somme de 9 000 francs, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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