Tribunal Administratif de Grenoble, 06 décembre 2024. 2408902
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2408902
Date de décision :
6 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, M. B, représenté par Me Zaïem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borgès de Deus Correia, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué le requérant à un rendez-vous.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408903.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 décembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 28 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser au cabinet de Me Borgès de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 :L'Etat versera au cabinet de Me Borgès de Deus Correia une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Zaïem en sa qualité d'administrateur provisoire et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240890
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique