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Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-44.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.439

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... au Vésinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme CKS, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société CKS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1990), que M. X..., technicien en forages pétroliers, a été repris en décembre 1983 par la SA CKS, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, mais qu'un nouveau contrat a été signé, lui confiant les fonctions de chef du service commercial et prévoyant une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 janvier 1986 ; que, postérieurement à l'expiration de son préavis de trois mois, dont il a été dispensé, il a conclu avec l'employeur, le 23 mai 1986, un accord transactionnel prévoyant le versement immédiat d'une somme forfaitaire qualifiée "indemnité complémentaire de licenciement économique au titre de la clause de non-concurrence", ladite clause étant maintenue ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CKS bien fondée en son exception de transaction et M. X... irrecevable en sa demande, alors que, de première part, M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que la société CKS ne s'était pas opposée à sa prétention ; qu'en énonçant qu'il n'avait pas prétendu que cette société y avait souscrit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures précitées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en affirmant que le montant de l'indemnité litigieuse n'était pas précisément établi entre les parties, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des industries chimiques qui en fixe tout au contraire le montant ; alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, les dispositions précitées de la convention collective distinguant selon que l'obligation de non-concurrence concerne ou non plusieurs produits, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la somme de 180 000 francs représentait un moyen terme entre les prétentions des parties, sans rechercher quelle était l'étendue du champ d'activité de CKS et si celle-ci pouvait sans abus prétendre que l'obligation de M. X... ne portait que sur un seul produit ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et des dispositions précitées de la convention collective ; alors que, de quatrième part, M. X... soutenait, dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, que l'acte transactionnel litigieux était nul comme entaché de fraude ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, M. X... faisait encore valoir, dans les mêmes écritures, que la société CKS devait être, en exécution même de la transaction litigieuse, condamnée à lui verser une indemnité de non-concurrence en sus de l'indemnité de 180 000 francs, qualifiée par la transaction d'indemnité de licenciement ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, interprétant la transaction a retenu que l'indemnité fixée était de 180 000 francs, a constaté l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CKS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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