Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00112 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXGT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE. [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC L’AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste BERLOTTIER MERLE de la SCP ASTERIO, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] est propriétaire depuis mai 2019 d’un lot au sein de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4] dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE.
En suite d’un incendie le 22 novembre 2019, l’une des vitres et la porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [J] [V], situé au rez-de-chaussée, ont été endommagés.
Le sinistre étant pris en charge par l’assurance de l’immeuble, par l’intermédiaire du syndic, la société RBD menuiserie est intervenue pour le remplacement de la porte et a inversé le côté ouvrant.
La nouvelle porte est en PVC, se substituant à l’ancienne porte en aluminium thermolaquée installée par le précédent propriétaire.
En suite d’échange sur ces deux difficultés entre Monsieur [J] [V] et le syndic, un conciliateur de justice a été saisi, conduisant à un procès-verbal de non conciliation dressé le 11 avril 2022.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 octobre 2022, Monsieur [J] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice l’AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE, devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, aux fins de sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à lui payer la somme de 3115,86 euros au titre du coût de remplacement de la porte,
- à lui payer la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral,
- à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
- à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 3 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 4 avril 2023 et 5 septembre 2023.
A l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2023, Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat est responsable de l’exécution des travaux sur la porte palière, qui est une partie commune. Il affirme que la nouvelle porte a été installée début 2021. Il rappelle que l’ouvrant est du mauvais côté et que la porte n’a toujours pas été remplacée en dépit d’innombrables relances. Il explique que l’ancien propriétaire a changé la porte en juillet 2018 laquelle était en aluminium et quasi neuve. Il ajoute qu’il s’agissait d’une porte palière blindée offrant des caractéristiques supérieures en termes d’isolation phonique, thermique et de sécurité. Il relève n’avoir commis aucune faute dans le déroulé des échanges, ayant loué dans un premier temps son logement avant de se rendre compte de l’inversion de l’ouvrant, et dans l’erreur de matériau, étant profane.
Il fait état de l’accord du syndic pour la commande d’une nouvelle porte d’entrée avec le bon côté ouvrant et en aluminium le 14 décembre 2021 et son accord par retour de mail le 29 suivant. Il relève que la saisine du conciliateur entre-temps ne faisait pas obstacle à l’intervention.
Il conteste espérer bénéficier d’une indemnité pour mettre des volets roulants. Il observe que le devis produit pour le remplacement de la porte ne comprend que les travaux strictement nécessaires. Il rappelle le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice.
Il soutient l’existence de son préjudice moral quant à la sécurité moindre avec une porte en PVC soulignant être au rez-de-chaussée. Il note que le mauvais côté de l’ouverture de porte n’est pas pratique. Il fait état du temps passé à solliciter le syndic.
Il note l’inertie du syndicat nonobstant un accord de décembre 2021 pour justifier la résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice l’AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE, représenté par son conseil, a sollicité du tribunal :
- à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [V],
- à titre subsidiaire, prendre acte de l’accord du syndicat des copropriétaires de faire procéder au remplacement de la porte d’entrée, dans les conditions du devis du 30 novembre 2021,
- de condamner Monsieur [J] [V] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que sa responsabilité n’est plus engagée du fait du changement de la porte en septembre 2020. Il observe qu’il n’y avait pas d’urgence à remplacer la porte.
Il relève que Monsieur [J] [V] a tardé à faire part de l’erreur sur l’ouvrant et observe que ce dommage ne trouve pas son origine dans les parties communes mais dans les travaux réalisés, excluant sa responsabilité. Il rappelle avoir mandaté le société PRIM pour le suivi des travaux.
Il déclare avoir été alerté de la difficulté de la composition de la porte que le 1er octobre 2021 et n’avoir réceptionné le devis du 30 novembre 2021 de la société RDB que début décembre. Il mentionne avoir donné son accord le 14 décembre 2021 soit dans un délai de traitement qui ne fait pas grief.
Il explique que les travaux n’ont pas été réalisés, Monsieur [J] [V] ayant réclamé la pose de trois volets roulants aux artisans. Il communique des témoignages en ce sens.
Il note que le changement de porte par l’ancien propriétaire n’a pas été autorisé. Il rappelle que l’indemnité d’assurance doit être destinée à la remise en état de l’immeuble. Il souligne que le montant du devis pour le changement de la porte est manifestement exagéré.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2023.
Par décision en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE a ordonné la réouverture des débats pour notamment pouvoir déterminer à la lecture du règlement de copropriété si la porte palière doit être considérée comme une partie commune ou une partie privative et que soit communiqué le rapport de l’assurance de l’immeuble.
Rappelée à l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 6 février 2024 et 2 avril 2024 à la demande des avocats.
A l’audience de plaidoirie du 2 avril 2024, Monsieur [J] [V], représenté par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4],
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à lui payer :
* la somme de 3115,86 euros au titre du coût de remplacement de la porte,
* la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral,
* la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
* la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens et de le dispenser de participer à la dépense commune liée aux frais de la présente procédure.
Il expose, en vertu des articles 8, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, que s’agissant de la porte palière, qui est une partie privative, elle doit être remplacée à l’identique que celle existant avant l’incendie, soit en aluminium. Il ajoute que ce changement n’affecte pas les parties communes, ni l’aspect extérieur et que cela peut être effectué librement par le propriétaire, sans autorisation de l’assemblée générale. Il précise qu’une clause sur l’harmonie du bâtiment figure dans le règlement de copropriété.
Il observe que son dommage, la non conformité de la porte palière avec celle existant avant le sinistre, et l’ouvrant du mauvais côté, sont consécutifs à l’incendie ayant trouvé son origine dans les parties communes, au niveau des garages. Il déduit que la responsabilité du syndicat est engagée. Il mentionne qu’il ne peut s’exonérer en faisant porter la responsabilité de la mauvaise réalisation des travaux sur la société RBD. Il évoque ne s’être rendu compte de la non conformité de la porte lors de son emménagement après son locataire courant 2021.
Il conteste avoir voulu faire remplacer ses volets à la place des travaux initial et remet en cause les attestations de la société RBD et d’une prétendue copropriétaire.
Il communique un devis pour l’achat d’une nouvelle porte en aluminium et indique qu’il l’installera de sa propre initiative. Il rappelle que la porte en PVC le sécurise de façon moindre et que sa porte actuelle inversée lui cause une gêne. Il explique avoir donné son accord pour le changement en décembre 2021 et que le syndicat se soustrait à ses obligations depuis, en procédant par affirmations mensongères et fallacieuses.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son conseil se référant à ses écritures, a
sollicité :
- le débouté des demandes de Monsieur [J] [V],
- subsidiairement, la prise d’acte de son accord pour faire procéder au remplacement de la porte d’entrée dans les conditions du devis du 30 novembre 2021,
- la condamnation de Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que sa responsabilité n’est pas engagée en l’absence de la réunion des deux conditions requises. Il détaille que la porte palière a bien été remplacée après l’incendie (en septembre 2020) et ajoute que celle-ci ne pouvait être modifiée extérieurement par un copropriétaire de façon individuelle. Il précise que si le changement de la porte a été toléré pour l’ancien propriétaire, cela n’est pas un droit acquis pour Monsieur [V]. Il relève que Monsieur [V] n’a fait part de l’erreur sur la porte qu’en mars 2021 et que dès lors la porte était parfaitement fonctionnelle. Il soutient que l’erreur sur l’ouvrant, soit le dommage, trouve sa source dans la mauvaise exécution des travaux, et non dans l’incendie. Il déclare que c’était à la société PRIM, qui a été missionnée pour le suivi des travaux, de veiller au contrôle des opérations et rappelle avoir donné les coordonnées rapidement à Monsieur [V] pour gérer la difficulté.
Il affirme que s’il a donné son accord pour les travaux de remplacememt le 29 décembre 2021, Monsieur [V] a réclamé aux artisans la pose de trois volets roulants. Il joint notamment le témoignage d’un employé de la société RBD en ce sens.
Il observe que sur la sécurité, Monsieur [V] ne réside plus dans l’immeuble et que s’agissant de l’ouvrant et de la matière de la porte, les difficultés ont été connues que, respectivement, six mois et un an après la pose de la porte.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 3115,86 euros au titre du coût de remplacement de la porte :
La version de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au litige dispose : “Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”.
En l’espèce, il est dorénavant constant que la porte palière du logement de Monsieur [J] [V] est une partie privative.
En outre, il résulte de la lecture du rapport d’expertise commandé par la société d’assurance GAN que l’incendie causé le 22 novembre 2019 a trouvé sa source au niveau des garages, soit dans les parties communes et qu’il a causé des dommages sur “quelques portes palières de logement”, soit des parties privatives.
Il est d’ailleurs évalué le remplacement de la porte d’entrée de Monsieur [V] à hauteur de 977,28 euros, ce qui a été exécuté en septembre 2020.
Il est donc établi qu’initialement, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 4] a vu sa responsabilité engagée qu’elle a assumé par l’indemnisation de l’assurance.
S’agissant de la mauvaise exécution des travaux, il convient à titre liminaire de relever que le dommage tenant à l’inversement de l’ouvrant est la conséquence du fait générateur qu’est le sinistre, de sorte que le lien de causalité entre l’origine du dommage dans les parties communes et son impact sur la partie privative est établi.
En outre, les devis en date du 5 octobre 2020 dressés par la société RBD ont été à l’intention de l’agence immobilière de BELLEVUE, syndic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], ce les liant contractuellement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] est donc responsable de la bonne exécution des travaux, et la société RBD à son égard.
Il a d’ailleurs initialement fait le nécessaire auprès de celle-ci pour que la porte soit remise en conformité selon notamment un mail en date du 8 décembre 2021 validant le remplacement de la porte pour un montant de 650 euros HT, et ce en aluminium, option proposée à Monsieur [J] [V] le 14 décembre 2021 et validée par ce dernier le 29 décembre 2021.
Néanmoins, l’attestation d’un artisan de la société RBD en date du 7 novembre 2022, Monsieur [E] [O], lequel affirme que Monsieur [V] “nous a contacté pour nous dire que la porte qui avait été posée lui convenait parfaitement aussi bien au niveau qualité que du sens d’ouverture” démontre que Monsieur [J] [V] avait déjà été informé de la validation de la pose de la nouvelle porte avant le 29 décembre 2021.
Il est mentionné en effet par mail en date du 23 décembre 2021 du maître d’oeuvre, la société PRIM, à l’intention de la responsable du syndicat, que Monsieur [O] a eu contact avec Monsieur [V], le même jour, et que “ce dernier souhaite désormais qu’en lieu et place du remplacement de sa porte lui soit installé 3 VR.”
Il apparaît donc que Monsieur [J] [V] a validé la proposition du syndicat après avoir avoir notifié un refus d’intervention auprès de la société RBD le 23 décembre 2021.
Au surplus, il est produit l’attestation d’une habitante de la copropropriété que Monsieur [J] [V] a, à plusieurs reprises, fait savoir qu’il préférerait une indemnité à hauteur de 500 euros pour mettre fin au litige que soit remplacée sa porte d’entrée.
Ce considérant, Monsieur [J] [V] a dès lors entravé la démarche du syndicat des copropriétaires qui avait pourtant mis les moyens en oeuvre, tel qu’il résulte de ses obligations, pour changer la porte, et ce en aluminium.
Ainsi, nonobstant le revirement de Monsieur [J] [V] en date du 29 décembre 2021, il apparaît légitime pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de ne pas avoir procédé à la réparation en nature de la porte palière, par ailleurs pas réclamée non plus dans la présente instance.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [V] relative au remplacement de la porte sera rejetée.
Sur les demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive :
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] n’a pas commis de faute de nature à donner lieu à indemnisation.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [J] [V] en paiement de la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral et de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l'instance, Monsieur [J] [V] aura la charge des entiers dépens.
De plus, la demande relative à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas lieu d’être.
Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1000 euros à ce titre.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition par le greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande en paiement de la somme de 3115,86 euros au titre du coût de remplacement de la porte ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande en paiement de la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice l’AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT