Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-17.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.251
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SFBD Archéologia, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Mme Monique Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Editions La Pirogue, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SFBD Archéologia, de Me Blondel, avocat de Mme Y... et de la société Editions La Pirogue, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mai 1994), que la société des Editions La Pirogue a cédé à la société SFBD Archéologia le droit d'éditer la revue "Canoë kayak magazine"; qu'elle s'est engagée à livrer la "majeure partie" du stock de ses anciens numéros de revues et à assurer, moyennant rémunération à son profit, la collaboration temporaire de l'ancienne rédactrice en chef, Mme X..., pour l'élaboration de plusieurs numéros subséquents de la revue; qu'après réception des factures de la société La Pirogue pour le prix de la participation de Mme X... à la rédaction de la revue, la société SFBD Archéologia a écrit au mandataire de la société venderesse pour réclamer le stock des revues anciennes, et pour annoncer le règlement subséquent des "honoraires" de Mme X...; que plusieurs mois après la livraison, elle a protesté contre son insuffisance, en subordonnant le paiement des sommes dues pour la collaboration de Mme X... à une régularisation;
Attendu que la société SFBD Archéologia fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une obligation est conclue sous condition, c'est à celui qui réclame son exécution de prouver que la condition s'est réalisée; que la cour d'appel a jugé que la société SFBD Archéologia s'était engagée à payer les 128 088 francs réclamés par la société Les Editions La Pirogue, au titre de la participation de Mme X..., quelles qu'aient été les prestations effectivement exécutées par celles-ci, à la condition que la société Les Editions La Pirogue lui livre entièrement le stock de revues anciennes contractuellement défini; que la société Les Editions La Pirogue, qui demandait l'exécution de l'engagement de payer conclu sous condition, avait ainsi la charge de la preuve de la réalisation de celle-ci; qu'en condamnant la société SFBD Archéologia au paiement de la somme litigieuse au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'inexécution par la société Les Editions La Pirogue de son obligation de livraison du stock, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part, et subsidiairement, que pour établir la preuve que la société Les Editions La Pirogue avaient manqué à son obligation de délivrance du stock des anciens numéros de la revue "Canoë kayak magazine", faute de lui avoir livré les 15 000 numéros prévus ainsi que des exemplaires de tous les anciens numéros encore disponibles, la société SFBD Archéologia avait, non seulement produit l'inventaire établi par elle lors de la vérification du stock livré, et le bon de livraison portant la mention "sous réserve de renseignements"; qu'elle avait également invoqué dans ses conclusions (signifiées le 20 janvier 1994) les déclarations faites lors de sa comparution personnelle par M. X... qui avouait qu'aucun tri par numéro n'avait été effectué avant la livraison et que la livraison avait été faite au poids; qu'en se bornant à relever que les éléments de preuve produits se résumaient pour l'essentiel à un inventaire unilatéral et étaient insuffisants, sans répondre aux conclusions de la société SFBD Archéologia qui invoquaient l'aveu implicite de la société Les Editions de la Pirogue, qui avait reconnu avoir livré les revues au poids, sans procéder à un tri par numéro, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, et subsidiairement, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la force probante des présomptions qui leurs sont soumises, ce pouvoir ne les autorise pas, lorsqu'ils sont saisis de plusieurs faits pouvant constituer un faisceau de présomptions, à les envisager séparément; que dans ses conclusions, la société SFBD Archéologia avait non seulement allégué l'inventaire unilatéral établi lors de la vérification du stock livré mais encore le bon de livraison portant la mention "sous réserve de contrôle après renseignements" ainsi que les déclarations faites, lors de sa comparution personnelle, par le gérant de la société Les Editions de la Pirogue, M. X...; que la cour d'appel, qui a analysé isolément l'inventaire, sans
rechercher si, rapproché des deux autres éléments de preuve produits, il ne permettait pas de conclure à la non-conformité de la livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la société SFBD Archéologia avait subordonné son engagement de payer le montant des factures établies par la société des Editions La Pirogue à la livraison, par celle-ci, d'un stock de revues, l'arrêt a, ainsi, défini les contreparties de l'engagement, mais sans le soumettre à une condition suspensive ou résolutoire; que la cour d'appel a, dès lors, pu imputer à la société SFBD Archéologia la charge de la preuve de l'inexécution des prestations incombant à sa cocontractante;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, ni à répondre aux conclusions invoquées, dès lors que la "livraison au poids" n'était pas, en elle-même, exclusive d'une exécution complète de ses obligations de la part de la société des Editions La Pirogue;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFBD Archéologia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Editions La Pirogue;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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