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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-85.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.056

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 septembre 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE sous les accusations de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Vu l'article 574.1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Frédéric X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises des chefs précités ; Attendu que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 21 novembre 1994, que cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-11 | Jurisprudence Berlioz