Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2220161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220161
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon (Cabinet Clyde et co LLP), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision R/22-0152 du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'amende n'est pas justifiée au regard des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle établit que le passager a présenté son passeport à l'agent d'embarquement le 4 mars 2022 ;
- il n'est pas établi que ce passeport, dont la bande " MRZ " a été lue par le logiciel ALTEA, présentait des irrégularités manifestes ;
- il n'est pas établi que le passager tentait d'entrer irrégulièrement sur le territoire français puisque sa réservation indiquait qu'il se rendait à Lomé au Togo, pays dont il avait la nationalité au vu du passeport présenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Air France n'établit pas que le passeport mentionné dans la base ALTEA, dont aucune photocopie n'est produite, a été présenté à l'embarquement et non à l'enregistrement ;
- l'extrait de la base ALTEA ne permet pas non plus de démontrer que le passeport et le visa n'étaient pas manifestement falsifiés ou contrefaits et avaient été délivrés au passager effectivement débarqué ;
- le montant de la sanction n'est pas disproportionné en l'absence de circonstance atténuante.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 4 mars 2022, un passager de nationalité indéterminée, en provenance de Dubaï, dépourvu de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l'annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l'amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ".
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende lors du contrôle des documents requis, au moment de l'embarquement, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. La société Air France soutient que le passager en cause avait présenté un passeport à l'agent d'embarquement au départ de Dubaï, et qu'alors qu'il se rendait dans son pays d'origine, aucune irrégularité manifeste de ce document n'est établie. Toutefois, la seule production d'une capture d'écran montrant les informations renseignées dans la base de données " ALTEA " sur le passeport de ce passager ne suffit pas à établir que le document de voyage, revêtu, le cas échéant, du visa requis compte tenu du voyage entrepris par l'intéressé, a effectivement été vérifié, au moment de l'embarquement, et qu'il ne comportait pas d'élément d'irrégularité manifeste, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette base de données est renseignée non au moment de l'embarquement mais au moment de l'enregistrement du passager. La seule circonstance que les informations relatives au passeport enregistrées dans la base " ALTEA " par la compagnie aérienne soient identiques à celles qui apparaissent dans le fichier " SETRADER " de l'administration ne suffit, en tout état de cause pas, à démontrer que la société requérante a procédé à la vérification qui lui incombe, au moment de l'embarquement du passager, et que le document de voyage et le visa dont il était, le cas échéant, revêtu, ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
6. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs une minoration du montant de l'amende prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2022 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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