Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024. 2304985
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2304985
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 2 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de ce réexamen dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un acte enregistré le 24 juillet 2024, Mme B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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