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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024. 2304985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2304985

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de ce réexamen dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ; ". 2. Par un acte enregistré le 24 juillet 2024, Mme B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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