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Tribunal Administratif de Paris, 22 mai 2024. 2412289

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2412289

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures qui s'imposent quant au traitement de sa demande de regroupement familial. M. A soutient qu'il attend depuis deux ans que sa demande soit traitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision expresse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois qui court à compter de la délivrance de l'attestation de dépôt de dossier, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial naît du silence gardé par l'autorité compétente. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande de regroupement familial, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à M. A une attestation de dépôt de dossier, eu égard au caractère complet de son dossier, le 10 octobre 2023. En application des dispositions précitées, cette attestation fait courir le délai de six mois dont bénéficie le préfet de police pour statuer sur la demande de M. A, soit jusqu'au 10 avril 2024. Ainsi, à la date de la présente requête une décision implicite de rejet est née et la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. . Fait à Paris, le 22 mai 2024. La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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