Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GA
Minute n° 24/00158
[R]
C/
MINISTERE PUBLIC*, S.A.S. KOCH & ASSOCIES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00084
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. [V] & ASSOCIES Prise en la personne de Me [X] [T] Es qualité de mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [M] [R].
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
- Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 6 juillet 2021;
- Constaté l'état d'insolvabilité notoire de Mme [M] [R] ;
- Prononcé la liquidation judiciaire de :
Mme [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
- Nommé [E] [O] juge-commissaire et en tant que de besoin, Mme [W] [Y] juge-commissaire suppléant ;
- Nommé la SAS [V] & Associés prise en 1a personne de Me [X] [T], mandataire judiciaire à la liquidation ;
- Dit que l'inventaire sera établi par la SCP A. Droit commissaires de justice à Metz ;
- Dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective ;
- Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai d'un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
- Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;
- Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 15 février 2023, Mme [R] a interjeté appel aux fins d'annulation, en tout état de cause infirmation, du ce jugement en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire par provision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 17 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour d'appel de :
- « Faire droit à l'appel ;
- Annuler le jugement rendu sans possibilité d'évocation du litige, ce avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement,
- Infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- Juger n'y avoir lieu à résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [M] [R]
- Débouter la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Me [T], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Me [T] et ès qualité, à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. »
Au soutien de ses prétentions et notamment de sa demande de nullité du jugement, Mme [R] expose que les modalités d'assignation ne sont ni justifiées ni régulières. Elle précise que l'adresse figurant sur l'assignation et dans le dispositif du jugement, à savoir [Adresse 4] à [Localité 6], n'est pas celle de son domicile et que son adresse est [Adresse 1] à [Localité 5]. Mme [R] ajoute que cette erreur lui cause un grief constitué de l'absence de connaissance de la procédure collective menée devant le tribunal et du non-respect du contradictoire.
Subsidiairement, Mme [R] affirme qu'en l'absence de production de quelconques pièces devant la cour, alors que Mme [R], absente des débats en première instance, n'en a pas eu connaissance, le débouté des demandes s'impose, par application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1351 du code civil. Mme [R] soutient que les relances dont il est fait état, non suivies d'effet, ont certainement été adressées à une adresse où elle ne résidait pas.
Par conclusions du 16 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [V] & Associés demande à la cour d'appel de :
- Déclarer irrecevable l'appel de Mme [M] [R],
Subsidiairement,
- Rejeter l'appel de Mme [M] [R],
- Dire n'y avoir lieu à annulation du jugement,
- Confirmer le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement si la cour devait prononcer l'annulation du jugement,
- Juger qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel,
- Prononcer la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté par le jugement du 06 juillet 2021,
- Constater l'état d'insolvabilité notoire de Mme [M] [R],
- Prononcer la liquidation judiciaire de Mme [M] [R],
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Metz, chambre civile, section procédure collective, pour la désignation des organes de la procédure et les suites de la procédure collective,
En tout état de cause,
- Déclarer Mme [M] [R] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
- Juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. »
Au soutien de ses prétentions, la SAS Koch & Associés expose qu'en matière de procédure collective, le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement. La SAS Koch & Associés soutient ensuite que la signification du jugement a eu lieu le 03 janvier 2023 et que Mme [R] a régularisé son appel le 15 février 2023 soit hors délai. L'intimée ajoute que l'assignation est valable puisque le commissaire de justice a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception qui est revenue « pli avisé non réclamé », signifiant selon elle que Mme [R] a reçu l'invitation postale à retirer le recommandé.
Sur le moyen de nullité, la SAS Koch & Associés affirme que Mme [R] n'a jamais informé avoir déménagé et que l'assignation a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue. La SAS Koch & Associés en déduit que l'assignation est valable et n'encourt aucune nullité.
Sur le fond, la SAS Koch & Associés soutient que Mme [R] avait l'obligation, selon jugement arrêtant le plan de redressement, de régler son passif sur dix ans et qu'elle supporte donc la charge de la preuve du respect de ce plan. La SAS Koch & Associés expose que Mme [R] est en état d'insolvabilité notoire puisqu'elle n'a procédé à aucun paiement des mensualités du plan et se trouve donc dans l'impossibilité d'assurer les termes du plan arrêté. La SAS Koch & Associés estime donc que cela nécessite la résolution du plan de redressement et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Très subsidiairement, la SAS [V] & Associés rappelle, dans le cas de la nullité, l'effet dévolutif de l'appel.
Par réquisitions du 30 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d'appel de :
- « Déclarer l'appel irrecevable ;
Subsidiairement, si la cour devait considérer l'appel recevables,
- Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par la première chambre civile procédures collectives du tribunal judiciaire de Metz. »
A l'appui de ses prétentions, le ministère public rappelle la prescription décennale issue de l'article R. 661-3 du code de commerce. Le ministère public évoque ensuite que la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. Le ministère public soutient que ces constatations ont été effectuées par le commissaire de justice et en déduit que, la signification ayant été effectuée par procès verbal de recherches infructueuse le 03 janvier 2023, l'appel interjeté le 15 janvier 2023 est irrecevable.
Subsidiairement, sur la nullité du jugement, le ministère public expose que lorsqu'une partie citée à comparaitre par acte de commissaire de justice ne comparait pas, le juge doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 et 659 du code de procédure civile, et doit, à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, ordonner une nouvelle citation à la partie défaillante. Le ministère public ajoute que les juges du fonds sont tenus de relever tous les éléments fondant la régularité de la citation. Le ministère public relève ensuite que si Mme [R] argue que l'assignation n'a pas été effectuée à la bonne adresse, cette dernière n'a jamais informé de son changement d'adresse alors même qu'elle connaissait les organes de la procédure et devait, en toute bonne foi, communiquer sa nouvelle adresse.
Le ministère public rappelle également que l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mis en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. Le ministère public affirme ensuite que l'assignation est régulière en l'espèce puisque le commissaire de justice s'est présenté à la dernière adresse connue du destinataire, constaté que celui-ci n'y habitait plus, qu'il n'y avait ni boîte à lettre, ni sonnette à son nom, que la Mairie n'a pu donner aucun renseignement sur l'intéressé, que les recherches sur le site internet des pages blanches ont été vaines et qu'il lui avait été impossible de déterminer un éventuel employeur.
Très subsidiairement, sur la procédure de liquidation, le ministère public affirme que Mme [R] n'a procédé à aucun paiement des mensualités du plan de redressement arrêté par jugement du 06 juillet 2021 de même qu'elle ne prouve pas avoir remboursé ses dettes par quelque moyen que ce soit, démontrant son état d'insolvabilité notoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article R. 661-3 du code de commerce, alinéa premier, dispose que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Le jugement dont appel a statué sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [R] de sorte que le délai d'appel est de dix jours.
Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Il est constant que la date de signification est celle du procès verbal de recherches infructueuses.
En l'espèce, le jugement a été rendu le 16 décembre 2022 et l'appel interjeté le 15 janvier 2023.
Il ressort des pièces produites que la signification du jugement a été faite par établissement d'un procès verbal de recherche infructueuses, daté du 03 janvier 2023, en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Ce procès verbal fait mention des diligences effectuées par le commissaire de justice, lequel indique n'avoir trouvé aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte au domicile indiqué, que, sur place, il n'y avait aucun nom sur la boite aux lettres, ni sur la sonnette, et qu'un voisin l'a informé que Mme [R] a bien résidé à cette adresse mais n'y est plus désormais. Le commissaire de justice ajoute encore n'avoir obtenu aucune réponse auprès de la Mairie de Metz, sur le site internet des pages blanches et précise enfin qu'il lui a été impossible de déterminer un éventuel employeur.
Il apparait en outre que le commissaire de justice a indiqué avoir procédé à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au dernier domicile connu. Cette lettre a été envoyée par la poste à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 5] et l'avis de réception mentionne « Pli avisé non réclamé » avec la précision que le destinataire a été avisé le 06 janvier 2023. L'adresse précitée est celle reprise par Mme [R] dans ses conclusions d'appel.
La signification de l'acte apparait donc régulière.
En outre, il apparait que l'acte d'assignation et le jugement ont chacun été signifiés à Mme [R] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Cependant, si Mme [R] soulève la nullité de l'assignation, aux fins d'obtenir la nullité du jugement, en raison notamment des modalités de signification, elle ne formule aucune critique contre les modalités de signification du jugement, ni même n'évoque de moyens au soutien de la recevabilité de son appel alors que la fin de non recevoir est soutenue par les intimés.
Ainsi, le procès verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 03 janvier 2023, Mme [R] avait jusqu'au 13 janvier 2023 pour interjeter appel. L'appel interjeté le 15 janvier 2023 est donc hors délai.
Dès lors, l'appel de Mme [R] est irrecevable.
Il convient de condamner Mme [R] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [R] ;
Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier La Présidente de Chambre