COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 12 avril 2023. 21LY01807
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
21LY01807
Date de décision :
12 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D B et Mme C A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2020 par lesquels le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2009137-2009138 du 3 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. et Mme B, représentés par Me Vernet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2020 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination dès lors que la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023 a implicitement mais nécessairement abrogé ces décisions.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François-Xavier Pin, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. et Mme B, ressortissants albanais respectivement nés le 5 janvier 1973 et le 23 décembre 1975, sont entrés en France le 12 septembre 2019, accompagnés de leurs enfants, afin d'y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, confirmées par ordonnances du 5 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 novembre 2020, le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 3 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. D'une part, le préfet du Rhône a délivré à M. B le 3 juin 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête d'appel, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En délivrant à M. B un tel titre de séjour, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté en litige du 25 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
4. D'autre part, par une décision du 13 mars 2013, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a décidé d'admettre provisoirement au séjour Mme B jusqu'au 12 septembre 2023. Cette décision implique nécessairement l'abrogation de l'arrêté du 25 novembre 2020 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
5. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ayant pas reçu de commencement d'exécution avant d'être abrogés, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vernet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vernet une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. F, à Mme E épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
François-Xavier Pin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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