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Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-19.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.921

Date de décision :

2 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendus le 28 septembre 1989 et le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la société Sollac, société anonyme dont le siège est immeuble Elysée, La Défense, 29 Le Parvis à Puteaux (Hauts-de-Seine), agissant en son établissement de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Fernando X..., demeurant lotissement Les Barrieles, villa n° 60 à Miramas (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Ferbeck et Vincent, a été victime, le 5 septembre 1979, d'un accident du travail tandis qu'il procédait à une intervention sur un haut fourneau de la société Sollmer, aux droits de laquelle se trouve la société Sollac ; qu'il a réclamé à cette société, sur le fondement du droit commun, la réparation de son préjudice ; que, par arrêt du 28 septembre 1989, la cour d'appel a déclaré la société Sollac entièrement responsable de l'accident, a constaté que la victime avait subi divers préjudices corporels dont une incapacité temporaire totale et une incapacité permanente partielle, a condamné la société Sollac à indemniser les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par M. X... et a sursis à statuer sur la demande en réparation du préjudice professionnel, les droits de la Caisse étant réservés ; que, par arrêt du 9 janvier 1991, la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice professionnel, et la Caisse de sa demande en paiement des prestations servies à la victime ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise l'arrêt du 28 septembre 1989 : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de ne pas avoir procédé à l'évaluation de l'entier préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 décembre 1979 et, notamment, à l'évaluation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique de l'assuré et servant d'assiette au recours de la Caisse, alors que cette atteinte doit être évaluée par les juges du fond même si aucune demande, sur ce chef de préjudice, n'a été formée ; qu'en l'espèce, en ne procédant pas à cette évaluation, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice soumis à recours ; que le moyen est inopérant ; Mais sur la seconde branche du moyen unique, en ce qu'il vise l'arrêt du 9 janvier 1991 : Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de ce texte, si la responsabilité du tiers, auteur de l'accident, est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge des tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu que, pour déclarer "irrecevable" la demande de la Caisse en remboursement de ses prestations, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'existe aucun préjudice professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la victime avait subi diverses atteintes à son intégrité physique et que l'absence de demande d'évaluation par la victime de chacune d'entre elles ne faisait pas obstacle à l'exercice par la Caisse de son droit d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle avait versées à la suite de l'accident, dans la limite de l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 1989 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-02 | Jurisprudence Berlioz