Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-11.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.218
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'une décision rendue le 22 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Nazaire, au profit de :
1 / Le Fonds de garantie, représentant la gestion du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
2 / M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui s'est pourvu le 3 février 1992 contre une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 22 novembre 1991, n'a, par la suite, ni déposé ni signifié de mémoire ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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