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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2430187

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430187

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française et la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n°62-825 ; 2°) de lui délivrer, aux noms de M. C A, M. D A et en son nom personnel, un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ". Enfin, aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ". 3. Par la présente requête, M. A demande de lui délivrer, aux noms de M. C A, M. D A et en son nom, un certificat de nationalité française. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2, que de telles conclusions échappent à la compétence de la juridiction administrative et ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 soulevée, les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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