Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00202 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04294 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BNV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [W] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du PACA a décerné le 3 octobre 2023 à l’encontre de la SAS [5] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 10502,97 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023 et mai 2023 pour absence ou insuffisance de versement.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 5 octobre 2023.
Par courrier du 10 octobre 2023, la SAS [5], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
-la SAS [5] de ses demandes ;
-valider la contrainte pour un montant restant de 10509,97 euros et condamner le requérant à son paiement pour son montant total de €, outre les dépens et une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code.
La SAS [5], représenté par son conseil conteste la régularité de la procédure sur l'envoi préalable d'une mise en demeure, sur le montant de la signification de la contrainte et la contrainte. Sur le fond, il indique le montant est erroné n'ayant pas tenu compte.
Il demande en conséquence au tribunal de :
-déclarer nulle et de de nul effet la contrainte et d'ordonner la remise des pénalités et des majorations ;
-sur le fonde, de débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées et d condamner ce dernier au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SAS [5] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’envoi des mises en demeure du 30 juin 2023, du 7 mars 2023, du 13 avril 2023, 4 mai 2023, du 30 mai 2023 et du 26 juin 2023 et sur le montant total de la signification de la dette
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur.
Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci.
En l’espèce, l’URSSAF PACA ne produit que la copie de la seule mise en demeure du 30 juin 2023 avec accusé de réception portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations de novembre 2022 et de décembre 2022.
Faute de justificatif de l'envoi de la mise en demeure du 7 mars 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations de janvier 2023, de l'envoi de la mise en demeure du 13 avril 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations de février 2023, de l'envoi de la mise en demeure du 4 mai 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations de mars 2023, de l'envoi de la mise en demeure du 30 mai 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations d'avril 2023 et de l'envoi de la mise en demeure du 26 juin 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations de mai 2023, la contrainte est déclaré irrégulière sur les cotisations visées.
En conséquence, elle ne peut servir de fondement à l’obligation de paiement des sommes qui en sont l’objet, et la contrainte subséquente doit être annulée au titre des mises en demeures ci-dessus mentionnées.
La contrainte a bien été précédé d'une mis en demeure du 30 juin 2023 pour les cotisations, les pénalités et les majorations de novembre 2022 et de décembre 2022 pour un montant total de la mise en demeure de 4297 euros mais pour un montant restant du sur la contrainte contesté de 211 euros.
En conséquence, la contestation de la contrainte du 3 octobre 2023 ne portera que sur les les cotisations, les pénalités et les majorations pour un montant restant du de 211 euros correspondant aux majorations.
De même, la différence du montant total de la contrainte et du montant de la signification ne constitue pas un quelconque grief pour l'opposante dans la mesure où les prescriptions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées par l'URSSAF PACA. Sur l'acte de signification le montant de la créance est rappelé et le différentiel avec le montant portée sur la contrainte correspondant au droit proportionnel et au frais d'actes.
La contrainte du 3 octobre 2023 est déclarée régulière pour la période de novembre 2022 et décembre 2022.
Sur le bienfondé de la contrainte
La SAS [5] conteste la contrainte indiquant qu'il n' pas été tenu compte des exonérations COVID.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
La lecture attentive de la contrainte au titre des mois de novembre 2022 et de décembre 2022 permet de constater que le montant restant est de 211 euros ne porte que sur les majorations. En effet, les cotisations sur la période considérée ont fait l'objet d'une déduction sur la contrainte elle-même.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte du 3 octobre 2023 pour la seule mise en demeure du 30 juin 2023 pour un montant restant du de 211 euros.
Sur la remise des pénalités
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse.
Il appartient ainsi à la requérante de former ses demandes de remise de majorations auprès du Directeur de l’Urssaf PACA étant observé que les majorations de retard repose sur des cotisations sociales annulées.
La SAS [5] sera en conséquence déboutée de sa demande de remise gracieuse des pénalités.
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires:
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens à savoir l'URSSAF PACA.
Les demandes respectives des parties relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées au regard des règles d'équité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition de La SAS [5] à l’encontre de la contrainte du 3 octobre 2023 de l’URSSAF PACA ;
DECLARE irrégulière les mises en demeure du 7 mars 2023, du 12 avril 2023, du 4 mai 2023, du 30 mai 2023 et du 28 juin 2023 ;
DECLARE régulière partiellement la contrainte du 3 octobre 2023 au titre de la seule mise en demeure du 3 octobre 2023 ;
VALIDE partiellement la contrainte du 3 octobre 2023 et signifiée le 5 octobre 2023 décernée par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SAS [5] relative à la mise en demeure du 30 juin 2023 et condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 211 euros correspondant aux majorations des mois de novembre 2022 et décembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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