Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QATC
O R D O N N A N C E N° 2023 - 670
du 16 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [F]
né le 22 Août 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
Service Eloignement
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 2 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [F].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 novembre 2023 de Monsieur [T] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2023 à 11h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Novembre 2023 par Monsieur [T] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h00.
Vu les télécopies adressées le 15 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Novembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h 41
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [N], interprète, Monsieur [T] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [F], je suis né le 22 Août 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne. Je suis en France depuis 10 mois, je n'aipas de passeport on m'a volé toutes mes affaires dont le passeport. J'habite à [Localité 3] [Localité 6] ; ma famille habite en Algérie
L'avocat Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Incompétence du signataire de la requête je m'en remets à la déclaration d'appel sur ce point ; sur la régularité de la procédure, information tardive du parquet 30 mn aprés la notification du placement en retenu. L'information des droits doit intervenir dès le placement en retenue. Absence d'explication au moment de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire il n'y a pas de mention quant à l'interprète. L'arrêté n'a donc pas été notifié dans les formes et donc le placement en retenue est irrégulier. Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la requête de la préfecture. Il ne ressort pas de la requête que monsieur travaillait alors que monsieur est cariste et a des dipômes ; il a une volonté de s'insérer et de subvenir à ses besoins . Il a une adresse à [Localité 6] et paye un loyer , il a une carte d'aide médicale de l'état. Vous avez les justificatifs.
Assisté de [M] [N], interprète, Monsieur [T] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux rester ici je veux travailler ; lorsqu'on m'a notifié l 'OQTF à [Localité 5] on ne m'a pas expliqué, c'est pourquoi j'ai pas contesté '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Novembre 2023, à 17h00, Monsieur [T] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Novembre 2023 notifiée à 11h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'autorité préfectorale signataire de la requête madame [J] [W] est désignée par l'arrêté de délégation de signature.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef..
Sur l'avis tardif au ministère public de la mesure de retenue :
Aux termes de l'article L813-4 du CESEDA, 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment."
De jurisprudence constante, le procureur de la République doit être informé de la mesure de retenue dès la présentation de la personne concernée devant l'officier de police judiciaire.
En I'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] [F] a été contrôlé le 11 novembre 2023 à 14 heures, puis présenté à 14 heures 20 à l'officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en retenue et ses droits.L'avis du placement en retenue au procureur de la République à Avignon a été réalisé à 14 heures 35. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espéce. Ce délai de 15 minutes n'apparait pas excessif.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur la notification tardive des droits en retenue :
L'article L.813-5 du Ceseda dispose :
L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé,dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L.813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
En l'espèce, l'appelant fait valoir l'absence d'indication au procès-verbal de notification des droits de l'heure à laquelle celle-ci a été effectuée.
Il résulte du procès-verbal de notification de la mesure et des droits que la notification des droits est intervenue entre 14 heures 20, heure de notification du placement en retenu, et 14 heures 35, heure d'avis au minsitère public.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le recours irrégulier à l'interprète par téléphone :
Il résulte des dispositions de l'art. 706-71 du Code de procédure pénale que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles
l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal (1 re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-29.399 ).
Les policiers n'ont pas à rechercher plusieurs interprètes mais la mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer doit être portée au procès-verbal (1 re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n°12-12.132.
L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits au visa de l' article L. 743-12 du Ceseda.
En l'espèce, Monsieur [T] [F] fait valoir que l'identité de l'interprète n'est pas mentionnée lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, de l'arrêté de placement en rétention administrative, ni dans le procès-verbal portant sr la mesure de retenue, ni de l'organisme agréé par l'administration de sorte qu'il n'est pas possibe de vérifier son inscription sur l'une des listes mentionnées à l'article L.141-44 de Ceseda.
Les notifications des décisions de l'autorité préfectorale portent mention de la signature de l'interprète intervenue pour assurer la traduction. Madame [K] a été requise le 11 novembre à 21 heurs 30, sans que soit cochées les cases correspondant à la raison de l'impossibilité de notifier le droits autrement que par le truchement de l'association ISM INTERPRETARIAT.L'intéressé ne démontre pas le grief causé par cette omission.
S'agissant des autres documents, il résulte des pièces de la procédure que l'identité de l'interprète M.[Y] [U] est indiquée au procès-verbal de réquisition ainsi que dans le procès-verbal de notification de la retenue, des droits et de notification de l'arrêté de placement en rétention.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en proongation :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [T] [F] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé, en ce qu'il a omis d'indiquer qu'il travaillait en France, a obtenu des certificats d'aptitude au travail, déclaré vouloir régulariser sa situation et travailler en France et dispose d'un logement dont il est locataire.
L'arrêté de placement en rétention de la préfète du Vaucluse est motivé par l'absence de tout document d'identité et octroyant le droit de circuler ou séjourner sur le territoire, l'impossibilité d'être assigné à résidence en l'absence de domicile fixe et de documents d'identité, ses déclarations comme étant célibataire et sans enfant, les membres de sa faille nucléaire ne résidant pas sur le territoire national mais dans son pays d'origine, l'absence d'un état de vulnérabilité, enfin la décision portant obligation de quitter le territoire du 02 juin 2023 notifiée après des faits de violence.
S'agissant du logement justifié à l'audience à l'appart'hôtel ACADIEN à [Localité 6], l'autorité préfectorale ne pouvait se fonder lors de la décision contestée que sur les indications données par l'intéressé faisant état d'un hébergement depuis 15 jours chez un ami à [Localité 6] sans aucune autre précision.
Il ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale une motivation insuffisante, celle-ci résultant des informations données et justifiées par Monsieur [T] [F] lors de ses auditions, étant rappelé que la motivation de la décision préfectorale n'est pas tenue d'être exhaustive.
Il y a lieu de rejeter dès lors ce moyen.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité, s'est soustrait à une précédente esure d'éloignement en n'exécutant pas la décision préfectorale du 2 juin 2023.
Si demande d'assignation à résidence':
l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut en l'absence de document d'identité être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Novembre 2023 à 13H51
Le greffier, Le magistrat délégué,