Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-42.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.496
Date de décision :
21 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la Société de travaux et d'entreprise (STE), demeurant ... (3e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de pocédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la Société de travaux et d'entreprise (STE) ;
Attendu qu'il n 'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE la demande présentée par M. Y..., ès-qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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