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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-85.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.420

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que l'ensemble de ces faits démontre que Jean X... a utilisé des manoeuvres (publicité, convocation, entretien, document) pour persuader les personnes intéressées de l'existence d'un organisme de formation indépendant et agréé susceptible de leur délivrer des diplômes reconnus, leur permettant d'exercer une activité d'esthéticienne salariée ou libérale, alors que l'organisation des stages par la société JSL était en réalité destinée à récupérer l'argent versé par les stagiaires et à recruter à moindre coût un nombre important de vendeurs à domicile, sans qualification véritable, pour distribuer exclusivement les produits élaborés par cette société, étant observé que, compte tenu du peu de formation initiale de la plupart des personnes recrutées sans aucune sélection et de la faiblesse de la formation dispensée, l'espoir qui leur était donné d'obtenir un emploi susceptible de leur procurer des ressources suffisantes était illusoire ; "alors que ne sauraient constituer des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, de simple mensonges, fussent-ils écrits et diffusés, par voie de presse, dans la mesure où il n'y a pas eu une véritable organisation publicitaire de nature à leur donner force ou crédit, mais émission de simples petites annonces émanant nommément de la société JSL et où, par ailleurs, l'entretien auquel les personnes intéressées étaient conviées, était mené, non par un tiers, mais des collaborateurs de Jean X... qui intervenaient en tant que représentants de la société JSL ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a seulement constaté un mensonge sur la valeur de la formation dispensée et qui n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses, élément du délit, a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont ils ont déclaré Jean X... coupable et ont ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Y..., Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz