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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-18.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.637

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie, Rolande F..., veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs : Marie Alexandre D..., Emmanuelle D... et Loïc Alain D..., 2°) M. Jean-Max D..., tous demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit : 1°) de M. François Z... PANE, demeurant à La Ravine des Cabris (Réunion), ..., 2°) de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ..., 3°) de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA REUNION, dont le siège est à Saint-Denis (Réunion), boulevard Doret, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., C..., B..., E... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts D..., de Me X..., avoat de M. A... et de la GMF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CGSS de La Réunion ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. D..., qui, de nuit, stationnait debout, sur une route à quatre voies non éclairée, en dehors de la piste cyclable, fut heurté et mortellement blessé par l'automobile de M. A... ; que la veuve de M. D..., agissant en son nom et en qualité d'administrateur légal des biens de ses quatre enfants mineurs, assigna celui-ci ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice ; que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion intervint à l'instance ; Attendu que pour débouter Mme D... de sa demande, l'arrêt énonce que la victime se tenait, au moment du choc, debout à côté de son cyclomoteur dépourvu d'éclairage au milieu de la voie de droite alors qu'elle aurait dû se trouver sur la piste cyclable et que l'arrivée des véhicules lui était nécessairement annoncée par la lumière de leurs phares ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Condamne M. Z... Pane et la GMF, envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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