Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10964 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 23/00250
APPELANTS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
Madame [D] [K] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
INTIMÉES
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
S.D.C. DU [Adresse 2]
représenté par son syndic la SOCIETE PICPUS IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
************
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 22 juin 2023, la Bred Banque Populaire a entrepris une saisie immobilière des biens appartenant à M. [S] [C] et Mme [D] [K] épouse [C], situés [Adresse 3] à [Localité 9] pour avoir paiement d'une somme totale de 48.830 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 15 mars 2013 par Me [Z] [O], notaire à [Localité 7], aux termes duquel la Bred leur a consenti un prêt en principal de 68 000 euros.
Puis, par acte en date du 25 septembre 2023, la Bred a fait assigner M. [S] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la vente forcée du bien sis [Adresse 3] à Paris 12ème .
Par jugement rendu le 02 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de vente amiable,
- ordonné en conséquence la vente forcée,
- fixé l'audience d'adjudication,
-mentionné la créance à la somme de 48.830,48 euros,
- organisé les modalités de la vente et les mesures de publicité.
Pour écarter la vente amiable, le juge de l'exécution a considéré que la demande d'autorisation n'était pas étayée en fait.
Par déclaration du 14 juin 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 28 février 2024, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris la société Bred Banque Populaire et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 12ème.
Par conclusions du 26 juillet 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de les autoriser à vendre à l'amiable le bien immobilier objet de la saisie.
Ils prétendent que la dette n'a eu cesse de baisser du fait de plusieurs règlements, de sorte que la dette ne s'élève plus qu'à 5.300 euros et que le décompte sur lequel s'est fondé le juge de l'exécution était erroné. Ils ajoutent qu'ils ont mandaté deux agences immobilières en vue de la vente amiable du bien.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9], n'ayant pas été assigné devant la cour, n'a pas constitué avocat.
La Bred Banque Populaire, qui n'a pas non plus été assignée, a néanmoins constitué avocat mai n'a pas conclu.
Par message Rpva transmis le 19 décembre 2024, le conseil des appelants a fait savoir à la cour qu'un rapprochement entre les parties était en cours, qu'il ne souhaitait donc pas poursuivre l'instance en cause d'appel et qu'il ne s'opposait pas au prononcé de la caducité de l'appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.
Selon l'article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
En l'espèce, aucune assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée par ordonnance du 28 février 2024, n'a été déposée au greffe par voie électronique avant la date de l'audience fixée au 18 décembre suivant.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
L'issue du litige commande de condamner les appelants aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [S] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] à l'encontre du jugement d'orientation du 02 mai 2024 ;
Condamne M. [S] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
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