Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-11.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.175
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (15 e Chambre, Section B), au profit de la société Banque française pour le commerce extérieur (BFCE), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société BFCE, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que la Banque française du commerce extérieur (BFCE) a assigné M. X... en paiement de la somme de 125 836,53 francs, correspondant, selon elle, au montant du solde débiteur du compte de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1988 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est attesté par les documents que produit la BFCE, notamment les relevés, qu'un seul compte est concerné, n° 379190, que les trois lettres de mise en demeure, en dates respectives des 19 octobre 1988 et 14 mars 1989, manifestent la persistance d'un solde débiteur de 125 836,53 francs, et qu'un courrier de la banque adressé à Henri X... le 4 juillet 1989, qui se réfère à l'engagement de ce dernier, pris au mois d'avril de rembourser sa dette par versements mensuels de 500 francs, n'a été suivi d'aucun règlement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... soutenait qu'un virement de 123 041,40 francs, effectué le 25 août 1988, avait apuré sa situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société BFCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BFCE ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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