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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03527

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03527

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

16/05/2024 ARRÊT N° 154/24 N° RG 22/03527 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAZ5 MS/MP Décision déférée du 29 Août 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/668) R. BONHOMME [5] C/ CPAM HAUTE-GARONNE INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON INTIMEE CPAM HAUTE-GARONNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [S] [T] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière M. [Z] [Y] [B] [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 19 août 2020 décrivant les lésions suivantes:'genou gauche chondropathie fémoro tibiaire interne, épanchement kyste poplité MP79". Le certificat médical initial du 19 août 2020, du Docteur [X] mentionne:' genou gauche, chondropathie fémoro-tibiales interne, épanchement, kyste poplité, ostéochondrome'. Le 30 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne informait l'employeur, la société [5] de la clôture de l'instruction et de la prise en charge de la maladie: 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmée par IRM inscrite au tableau 79". La société [5] saisissait la commission de recours amiable(CRA) de la CPAM qui rejetait sa demande. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur, a condamné la société [5] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [5] a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement elle demande d'infirmer le jugement, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que les conditions du tableau 79 ne sont pas remplies puisqu'aucun élément médical ne permet de vérifier la désignation de la maladie prise en charge et que le salarié n'est plus exposé depuis 2015 aux travaux listés au tableau. Dans ses dernières écritures reprises oralement, la CPAM de Haute-Garonne demande confirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse affirme notamment que l'employeur n'a jamais rappelé l'agent enquêteur pour préciser les tâches confiées au salarié, et que ce dernier effectuait toujours des tâches accroupies depuis l'aménagement de son poste en 2015. L'audience s'est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Motifs L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau . Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Sur la désignation de la maladie: L'employeur soutient que les pathologies listées au certificat médical initial ne correspondent pas au tableau 79 qui ne concerne que les lésions chroniques dégénératives du ménisque. Il reproche à la caisse l'absence de production de l'IRM permettant d'établir la preuve d'une lésion ménisque. Comme l'a parfaitement rappelé le tribunal, l'examen IRM mentionné au tableau n° 79 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic et ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication . Il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Ci., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Ci., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Le tableau n° 79 des maladies professionnelles,mentionne les lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications: fissuration ou rupture du ménisque. Le service médical de la caisse à qui il incombe d'instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle se procure tout document médical nécessaire à la vérification de l'existence de la maladie invoquée. Il résulte des mentions du colloque médico-administratif du 15 décembre 2020 que le médecin conseil de la caisse a en l'occurrence conclu, au vu d'une IRM du genou gauche du 6 juin 2020, que M.[B] [I] était effectivement atteint d'une 'lésion chronique dégénérative méniscale du genou gauche 'portant le code syndrome '79AAM23D.' Il est ainsi suffisamment établi, au vu du diagnostic du médecin conseil de la caisse qu'aucun élément ne permet de mettre en cause, que M.[B] [I] est atteint d'une lésion chronique du ménisque gauche à caractère dégénératif, confirmée par IRM, pathologie désignée au tableau 79 des maladies professionnelles. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie: Le tableau 79 prévoit que le délai de prise en charge de la maladie est de deux ans et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comporte ceux nécessitant « des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie .' Le tribunal a retenu qu'avant 2015, M. [B] effectuait les travaux listés au tableau ce qui n'est pas contesté. Le pôle social a en outre considéré que, depuis l'aménagement de poste intervenu en 2015, M. [B] se baissait et s'accroupissait de manière habituelle pour faire les finitions des parties basses des murs et en a déduit que cette mission correspondait aux travaux prévus par le tableau. Le salarié a indiqué dans son questionnaire adressé à la caisse qu'il accomplissait des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie moins d'une heure par semaine. L'agent assermenté de la CPAM a indiqué dans son procès verbal de contact téléphonique que M. [B] lui a indiqué travailler en qualité de maçon coffreur au sein de l'entreprise [5] depuis 2009. L'agent mentionne que le salarié a précisé avoir subi 5 opérations du genou droit et bénéficier depuis 2015 d'un poste aménagé. Il relève que jusqu'en 2015 il a effectué tous les travaux inhérents au métier de maçon comportant ports de charges lourdes en position agenouillée quasi quotidiennement et que depuis décembre 2015 son poste a été aménagé et qu'il s'occupe désormais des finitions. A ce titre l'agent précise qu' il met du produit de fin de chantier sur les murs avant le passage des peintres et que pour cela il monte et descend de l'échelle et doit s'accroupir pour faire les partie basses des murs. L'agent de la CPAM a contacté le responsable ressources humaines de la société, le 15 décembre 2020 pour avoir des renseignements concernant le poste de M. [B]. Ce dernier a indiqué qu'il se renseignerait et rappellerait le lendemain. Il n'a jamais recontacté la caisse. L'agent assermenté à également auditionné M. [E], chef de chantier de M. [B] [I]. Celui-ci a confirmé que depuis son aménagement de poste en 2015, M. [B] fait les finitions en passant un produit sur l'ensemble des murs avant intervention des peintres. Lorsqu'il fait ces finitions il doit s'accroupir. Il est parfaitement établi qu'avant 2015, M. [B] effectuait les travaux prévus à la liste du tableau 79. Toutefois le délai de prise en charge étant de deux ans, il convient d'examiner la période postérieure à 2015. Or, il ressort des déclarations concordantes de M. [B] et de son chef de chantier que depuis 2015, la double exigence relative à la réalisation de travaux comportant des efforts ou des ports de charges, exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie, n'est pas remplie. En effet, depuis son aménagement de poste M. [B] exécute toujours des travaux en position agenouillée mais sans efforts ou ports de charge établis et moins d'une heure par semaine. Pour correspondre aux travaux énoncés au tableau n° 79 , les efforts et ports de charges exécutés en position accroupie ou agenouillée, sans être permanents ni même majoritaires, doivent toutefois présenter une certaine régularité et une certaine durée dans l'exposition au risque. Or en l'espèce la durée décrite par le salarié démontre qu'il accomplissait rarement les travaux en position agenouillée moins d'une heure par semaine. La circonstance que les métiers du bâtiment sont reconnus pour exposer les salariés à la pathologie du tableau 79 des maladies professionnelles est inopérante à suppléer l'absence de justification que la condition du tableau relative à l'exposition au risque est remplie à son égard. Il s'ensuit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] [I] doit être déclarée inopposable à l'employeur et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. Par souci d'équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La CPAM de Haute-Garonne sera condamnée aux entiers dépens. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 août 2022; Dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] [I] du 30 décembre 2020, est inopposable à son employeur, Condamne la CPAM de Haute-Garonne aux dépens de première instance et d'appel Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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