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Cour de cassation, 06 août 1997. 97-82.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.826

Date de décision :

6 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Floréal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 15 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de Floréal Z... placé en détention provisoire depuis le 26 avril 1994 ; " aux motifs que l'appel de Floréal Z... a été régulièrement interjeté dans les délais légaux ; aussi faut-il le recevoir en la forme ; il s'agit d'un homme de 47 ans qui a été condamné le 22 novembre 1974 par la cour d'assises de Bordeaux à 8 ans de réclusion criminelle pour vol qualifié avec quatre des cinq circonstances aggravantes, la confusion ayant été ordonnée avec la première peine, et par la cour d'assises de Vannes, le 14 juin 1986 à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme ; il est sorti le 1er septembre 1992 ; il est exact que Floréal Z... est incarcéré depuis le 26 avril 1994, soit près de 3 ans ; cependant le juge d'instruction de Compiègne a reçu les dossiers commencés par les juges d'instruction de Paris et de Senlis qui se sont dessaisis à son profit, pour des faits de vol à main armée commis dans leurs ressorts respectifs et imputés aux mêmes auteurs ; un troisième dessaisissement est intervenu le 29 décembre 1995 de la part du juge d'instruction de Pontoise qui l'avait mis en examen le 9 mars précédent pour séquestration, vol avec armes, commis au préjudice de la caisse d'épargne d'Arnouville-les-Gonesses ; dans la mesure où il existe quatre affaires situées dans des ressorts différents qui ont donné lieu à des investigations séparées de la part de trois autres juges d'instruction, il est fatal que l'information judiciaire n'ait pu être menée avec autant de célérité qu'il eût été souhaitable, dès lors qu'il fallait multiplier les commissions rogatoires dans les lieux de commission des faits respectifs, procéder à diverses confrontations, auditions recherches qui alourdissent considérablement la mission du magistrat instructeur ; dans ce contexte la durée de la mise en détention provisoire de 3 ans n'apparaît pas comme exorbitante, en raison des faits rappelés ; il incrimine les pseudo-témoins, selon lui qui l'ont mis en cause au bout de 33 mois d'incarcération et n'a pas hésité à porter plainte contre eux pour dénonciation calomnieuse ; " que sa rancoeur contre ces personnes reste incontestablement vive et c'est à juste titre que le juge d'instruction a estimé qu'empêcher une pression sur les témoins constituait un des moyens pour s'opposer à la mise en liberté du demandeur ; Floréal Z... s'étend sur le fait que les dossiers soient vides de charges, qu'il n'est jamais allé à Compiègne et qu'il ne connaissait pas les coïnculpés, mais il n'appartient pas à la chambre d'accusation de statuer sur ces éléments de culpabilité ; il assure avoir travaillé pour un ébéniste et avoir créé une société de jeux électroniques qu'il tenait en sous-main, alors que son frère apparaissait comme le dirigeant légal ; cependant, aucune justification n'est fournie à la chambre d'accusation aujourd'hui, en dehors d'une attestation de sa compagne, Christine X..., habitant... qui est susceptible de le reprendre à son domicile ; que le motif de la concertation frauduleuse avec les co-mis en examen ne sera pas retenu dans la mesure où les deux autres sont également incarcérés ; qu'en raison du passé de Floréal Z..., puisqu'il a été déjà condamné, au total, à 30 ans de réclusion criminelle pour des faits de type identique à ceux pour lesquels il est poursuivi aujourd'hui, il est à craindre que, s'il était relâché, il ne s'essaie à renouveler des faits de vol avec arme dont il faut impérativement se prémunir ; que c'est à bon droit que, par ailleurs, le magistrat instructeur estime qu'il faut garantir son maintien à la disposition de la justice, alors que s'il était placé sous contrôle judiciaire, rien n'assure, en raison de la condamnation encourue, qu'il se maintienne à la disposition de la justice ; en revanche, il n'est pas opportun de reprendre le motif de la préservation de l'ordre public du trouble causé par l'infraction, puisque les faits remontent à 3 et 4 ans ; qu'il est clair que le contrôle judiciaire s'avérerait illusoire dans le cas de Floréal Z... ; qu'enfin, le juge d'instruction assure que seule la partie " personnalité " du dossier est à terminer avant renvoi de la procédure et que les demandes tendant à obtenir les curriculum vitae, précédemment effectuées, subsistent seules ; qu'aussi, faut-il confirmer l'ordonnance critiquée pour certains de ses moyens et pour sa conclusion, rejeter la demande de Floréal Z..., qui est mal fondée, et le maintenir en détention ; " 1°) alors que toute personne détenue a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable ; que selon les propres énonciations de l'arrêt seules des raisons tirées d'obstacles internes à l'organisation de la procédure d'instruction, dont le détenu n'a pas à souffrir, s'opposent à ce que Floréal Z... soit jugé dans un délai raisonnable ; qu'en statuant par de tels motifs, sans répondre au moyen péremptoire de l'appelant qui soutenait qu'après 36 mois d'incarcération, ce droit avait été méconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; " 2°) alors que l'usage par la personne mise en examen d'une voie légale à l'encontre des personnes qui auraient été témoins des faits qui lui sont reprochés atteste de son souci de respecter les procédures mises à sa disposition par le droit positif et non de son intention de se soustraire aux obligations de l'instruction ; si bien qu'en déduisant de l'exercice d'une voie de droit par la personne détenue sa volonté de se livrer à des pressions sur les personnes l'ayant mis en cause pour faire échec à sa demande de mise en liberté, la cour d'appel a statué au mépris des droits de la défense et violé les textes susvisés ; " 3°) alors qu'en s'abstenant de toute indication sur la peine encourue par Floréal Z... pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; " 4°) alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments de fait et de droit elle se fondait autrement que par le passé pénal du prévenu pour affirmer que le risque de renouvellement de l'infraction était encore actuel et certain à l'avenir, dès lors qu'elle constatait que les coïnculpés dans cette affaire étaient tous incarcérés, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Floréal Z..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à l'intéressé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la procédure, et a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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