Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03801 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KNA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES CIGALONS sis [Adresse 3],représenté par son Syndic en exercice la Société D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [N] [V] née le 05 Octobre 1985 à [Localité 6]
Et
Monsieur [G] [W] né le 22 Novembre 1983 à [Localité 7],
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
non comparants
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 23 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CIGALONS, représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3 961,92 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2024 ; 824,32 € au titre du budget prévisionnel ; 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;1 098 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Et voir dire et juger que les frais de recouvrement de la créance seront mis à la charge des défendeurs solidairement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cités par procès-verbal remis en étude, Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CIGALONS, représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, fait valoir que Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V], propriétaires des lots 0371 et 0363 au sein de l’immeuble en copropriété, n’ont pas payé les provisions pour charges dans le mois de la mise en demeure qui leur a été délivrée le 12 août 2024 de sorte que les provisions du budget adopté sont désormais exigibles en vertu de l’article précité;
Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment : un relevé de propriété, le procès-verbal d’assemblée générale du 1er juin 2024, un extrait de compte arrêté au 18 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 1 382,40 € en date du 25 avril 2023, les factures n°24-03-282, 24-09-380 et 23-05-103 du cabinet ALPHA AVOCATS AARPI ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 2 340,76 € en date du 12 août 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception comportant la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite au titre des charges échues le paiement de la somme de 3 961,92 € qui comprend la somme de 974,59 € au titre des frais de recouvrement engagé, qui ne constituent pas des charges de copropriété, et seront donc déduits du montant de l’arriéré de charges ;
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu que les honoraires de commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera rappelé que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l’administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il perçoit une rémunération ;
Que le syndicat ne peut se prévaloir des frais forfaitaires prévus au contrat de syndic étant observé que les dispositions conventionnelles ou encore les résolutions d’assemblée générale ne sauraient remettre en cause des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi, s’établissent à la somme totale de 974,59 € ;
Qu’ainsi les frais de relance et de mise en demeure, dont le montant ne correspond pas la tarification du contrat de syndic, ainsi que les frais forfaitaires de contentieux, qui ne sont pas prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seront écartés ;
Qu’en conséquence, seul le coût du commandement de payer du 25 avril 2023, produit aux débats, sera retenue au titre des frais nécessaires ;
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune disposition légale ou stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V] de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre ;
Attendu que Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V] seront donc condamnés au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
2 986,73 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 avril 2023 sur la somme de 1 382,40 € et à compter de l’assignation en justice du 23 septembre 2024 pour le surplus ; 824,32 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, 122,63 € au titre des frais nécessaires ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Attendu que la simple résistance à une action en paiement ne constitue pas un abus de droit et que le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice distinct de celui lié au retard de paiement déjà indemnisé par le versement des intérêts légaux ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, la somme de 1098 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CIGALONS, représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes :
2 986,73 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 avril 2023 sur la somme de 1 382,40 € et à compter de l’assignation en justice du 23 septembre 2024 pour le surplus,
824,32 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024,
122,63 € au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CIGALONS, représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, la somme de 1098 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [F] [N] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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