Tribunal Administratif de Caen, 17 mars 2025. 2401311
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2401311
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Léandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI en date du 17 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 11 et 12 mars 2024 et de créditer le solde de points affecté à son permis de conduire d'un point sur six ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI en litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 1er août 2024, qu'aucune mention relative à une décision référencée 48 SI n'apparaît et que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde de points affecté au permis de conduire du requérant a été crédité de deux points sur un capital de huit. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Léandri et au ministre de l'intérieur.
Fait à Caen, le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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