Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-12.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.249
Date de décision :
5 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a présenté une requête en indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour des faits de viol et de violences sous la menace d'une arme dont elle aurait été victime le 24 juin 2001 ;
Attendu que pour dire Mme X... irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et recevable sur le fondement de l'article 706-14 du même code, l'arrêt retient que par réquisitoire du 12 novembre 2003 le ministère public a sollicité, compte tenu des éléments du dossier, la requalification des faits de viol en violences volontaires à l'aide d'une arme et le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; que c'est à bon droit que le Fonds de garantie des victimes d'infractions soutient que dès lors que la qualification de viol, définitive, n'était plus retenue, Mme X... ne pouvait plus bénéficier des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la qualification pénale telle que retenue par la décision pénale s'imposant au juge civil et à la juridiction d'indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le réquisitoire du ministère public ne constitue pas une décision pénale et n'a aucune autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
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