Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/03834 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2K
Minute n° 24/ 325
DEMANDEUR
S.A.S. STOA RENOVATION, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 800 563 595, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [B] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 8]
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 12]
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 22 janvier 2024, Madame [B] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G] et Monsieur [M] [G] (ci-après les consorts [G]) ont procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles appartenant à la SAS STOA RENOVATION par acte du 30 janvier 2024, dénoncée par acte du 6 février 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 23, 25, 26 et 29 avril 2024, la SAS STOA RENOVATION a fait assigner les consorts [G] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS STOA RENOVATION sollicite à titre principal, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et la condamnation des défendeurs à faire procéder à cette mainlevée sous peine d’astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir. Subsidiairement, elle sollicite que le montant de la créance à garantir soit limité à la somme de 145.000 euros et que mainlevée de l’inscription soit ordonnée sur le surplus ou qu’une nouvelle en soit déposée sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir. En toutes hypothèses, la demanderesse sollicite que les frais occasionnés par la mesure soit à la charge des créanciers ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les consorts [G] ne disposent pas d’une apparence de créance, les sommes réclamées dans le cadre de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant trait à une clause pénale et à un dépôt de garantie qu’elle estime ne pas être dus en l’absence de réalisation des conditions suspensives du compromis de vente signé le 5 mai 2023. Elle indique qu’en tout état de cause la clause pénale prévue sera modérée au regard de la vente du bien intervenu au bénéfice d’un autre acquéreur. Elle soutient par ailleurs qu’il n’existe pas de péril pour le recouvrement d’une potentielle créance dans la mesure où le dépôt de garantie est consigné chez le notaire, ce qu’elle invoque également au soutien de sa demande de cantonnement de l’hypothèque. Elle ajoute qu’elle dispose de deux immeubles en plein [Localité 16] d’une valeur supérieure aux créances invoquées et par conséquent d’un patrimoine suffisant pour acquitter les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, les consorts [G] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent détenir à l’encontre de la SAS STOA RENOVATION une apparence de créance qu’il s’agisse du dépôt de garantie comme de la clause pénale. Ils font valoir que les conditions suspensives étaient bien remplies et que la vente aurait dû être réitérée mais ne l’a pas été au regard des difficultés de trésorerie de la défenderesse. Elle considère que peu importe la possibilité d’une modération ultérieure de la clause pénale par la juridiction son principe restant dû. Elle soutient qu’il existe par ailleurs un réel risque pour le recouvrement de sa créance, les immeubles détenus par la SAS STOA RENOVATION étant grevés de sûretés pour des montants très importants, la défenderesse ne produisant aucun élément sur sa situation financière et sa trésorerie. Elle fait valoir que le dépôt de garantie est certes consigné chez le notaire mais pourrait être appréhendé par les organes d’une potentielle procédure collective.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur l’hypothèque conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
L’article R532-9 du même code prévoit : « Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. »
En l’espèce le compromis de vente signé par acte authentique en date du 5 mai 2023 liant les parties, prévoit en sa page 26 un dépôt de garantie de 72.500 euros qui sera restitué à l’acquéreur si les conditions suspensives prévues en page 24 ne sont pas réalisées au plus tard au 8 septembre 2023. Il est également prévu que « si l’acquéreur ne réalise pas son acquisition dans les conditions et délais prévus, les conditions suspensives stipulées dans son intérêt étant réalisées, le dépôt de garantie, à l’instant effectué, reviendra au vendeur, les présentes conventions devenant nulles si bon semble au vendeur ». Enfin, cet article précise « Dans tous les cas le séquestre ne pourra remettre les fonds que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive ».
Ce même acte comporte à l’article suivant, en page 27, un paragraphe intitulé « clause pénale » prévoyant : « Si l’une des parties se refuse à exécuter les présentes alors que les conditions suspensives stipulées dans son intérêt sont réalisées, elle devra verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, une somme égale à 10% du prix. Il est convenu entre les parties que la caducité de la vente ne remettra pas en cause l’existence de la présente clause pénale qui ne pourra en aucun cas être considérée comme une faculté de dédit ».
Les deux parties débattent au fond de la réalisation des conditions suspensives. Il n’entre néanmoins pas dans l’office du juge de l’exécution de statuer sur ce point, dont est du reste, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’acte versé aux débats et repris ci-dessus ainsi que le fait que la vente n’ait pas été conclue en dépit d’une sommation adressée à la demanderesse le 11 septembre 2023, l’absence de réitération ayant été constatée par acte du 27 septembre 2023, caractérisent l’existence d’une apparence de créance au bénéfice des consorts [G]. Peu importe à ce titre que la clause pénale puisse être modulée par la juridiction du fond, la fixation du montant de cette créance n’entrant pas dans l’office de la présente juridiction.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, il est constant que la somme de 72.500 euros a été consignée entre les mains de Maître [Z] [H] avec l’obligation pour cette dernière de ne s’en défaire qu’avec l’accord des parties ou en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive. Ce séquestre est donc suffisant pour garantir le recouvrement potentiel de cette somme par les défendeurs, la menace d’une éventuelle procédure collective n’étant étayée par aucun élément probatoire suffisant versé aux débats.
S’agissant de la créance potentielle liée à la clause pénale, force est de constater que si la SAS STOA RENOVATION détient deux biens immobiliers, objets des mesures conservatoires litigieuses et sis [Adresse 10] et [Adresse 9], ceux-ci sont affectés d’autres sûretés. En effet, ainsi que permet de le constater le relevé hypothécaire fourni par les défendeurs, l’immeuble sis [Adresse 20] est grevé de deux hypothèques conventionnelles au profit de la banque Palatine pour les sommes en principal de 850.000 euros et 370.000 euros. L’immeuble sis [Adresse 19] est quant à lui grevé d’un privilège de prêteurs de deniers pour un montant en principal de 2.000.000 d’euros.
La créance des consorts [G] n’aurait donc aucune chance d’être recouvrée au vu des encours en jeu et de la qualité des créanciers inscrits en premier rang.
Par ailleurs la SAS STOA RENOVATION ne produit pas ses comptes ou des éléments prévisionnels quant à son chiffre d’affaires et la trésorerie dont elle dispose.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’il existe un péril pour le recouvrement de la créance liée à une éventuelle condamnation au paiement de la clause pénale. Compte tenu du montant conséquent de cette clause et de l’existence de nombreuses autres sûretés, les deux inscriptions provisoires d’hypothèques seront maintenues mais cantonnées à la somme de 145.000 euros.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre cette modification de l’assiette de l’hypothèque sous astreinte ou de contraindre les défendeurs à procéder à une nouvelle inscription qui pourrait préjudicier à leur rang sous astreinte, la présente décision suffisant à garantir la modification de l’inscription.
Compte tenu du bienfondé de la mesure conservatoire et au regard de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par la mesure conservatoire seront à la charge du débiteur donc de la SAS STOA RENOVATION.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS STOA RENOVATION partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS STOA RENOVATION de sa demande de mainlevée totale des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prises sur les deux immeubles lui appartenant par acte du 30 janvier 2024, dénoncé par acte du 6 février 2024 au bénéfice de Madame [B] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G] et Monsieur [M] [G] ;
CANTONNE les inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire inscrites auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] (référence 2024D3263) prises sur les deux immeubles appartenant à la SAS STOA RENOVATION par acte du 30 janvier 2024, dénoncé par acte du 6 février 2024, au bénéfice de Madame [B] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G] et Monsieur [M] [G] concernant les biens sis :
- [Adresse 10], cadastré section HC [Cadastre 13]
- [Adresse 9], cadastré section PI [Cadastre 4]
à la somme de 145.000 euros ;
DEBOUTE la SAS STOA RENOVATION de sa demande tendant à ce que la modification d’inscription ou la réinscription soit assortie d’une astreinte ;
DIT que les frais de la mesure conservatoire seront supportés par la SAS STOA RENOVATION ;
CONDAMNE la SAS STOA RENOVATION à payer à Madame [B] [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G] et Monsieur [M] [G] la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS STOA RENOVATION aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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