Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-18.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.034
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Jules Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 1995), que M. Jules Y... qui reprochait à Mme Paulette Y... et à la fille de celle-ci, Mme Z..., d'avoir enlevé les piquets plantés sur la parcelle dont il était propriétaire et d'avoir construit un mur l'empêchant d'accéder à celle-ci, a saisi la juridiction des référés afin d'être autorisé à démolir le mur et obtenir une provision à valoir sur le montant de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre Mme Paulette Y..., l'arrêt, qui constate que cette dernière n'a pas participé à l'édification du mur et que la facture correspondant à l'achat des matériaux n'est pas à son nom, retient que Mme Y... ne justifie pas s'être opposée à la construction réalisée dans son seul intérêt par les exécutants ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Mme Paulette Y..., l'arrêt rendu le 26 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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