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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-44.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.160

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Y... distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jacques X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Y... distribution, domicilié ..., 2 / de Mme Michèle Z..., demeurant ..., 3 / de l'ASSEDIC FNGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. François Y..., demeurant ..., 2 / M. Roland Y..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Nouvelle Y... distribution, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Nouvelle Y... distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une prime de treizième mois ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société ait soutenu les prétentions invoquées dans le premier moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du deuxième moyen qui manque en fait, la cour d'appel n'a pas pris en considération des éléments postérieurs au licenciement pour apprécier le préjudice de la salariée ; Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et violation de la loi, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 978,12 francs ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Nouvelle Y... distribution, envers M. X..., ès qualités, le trésorier payeur général et l'ASSEDIC FNGS des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4440

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