Texte intégral
- N° RG 24/01471 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01471 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVYT - M. [T] [P]
Ordonnance du 24 septembre 2024
Minute n° 24/826
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [O] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [P]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [T] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 24 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [T] [P], reçue et enregistrée au greffe le 24 septembre 2024 à 09h42,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 24 septembre 2024 à 09h42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 24 septembre 2024,
M. [T] [P] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 5 août 2024 à 11 heures et dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat du siège le 21 septembre 2024 à 16 heures 56 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 23 septembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la requête saisissant la juridiction de céans a été reçue et enregistrée le 24 septembre 2024 à 09 heures 42 alors que celle-ci aurait dû intervenir avant l’expiration du délai de 48 heures à compter de la notification de la dernière décision autorisant le maintien en mesure de contention soit avant le 23 septembre 2024 à 16 heures 56 ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [T] [P].
Attendu que conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 à 15H07,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [T] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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