Cour de cassation, 17 octobre 2019. 19-60.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.006
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1298 F-D
Recours n° S 19-60.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme X... K..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, par décision du 29 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait aucune activité professionnelle ; que la lettre de notification adressée à Mme K... faisant état d'un motif distinct de celui retenu par l'assemblée générale, un arrêt avant dire droit a ordonné la communication au requérant du procès-verbal de cette assemblée générale et lui a imparti un délai d'un mois, à compter de la réception effective de cette communication, pour présenter un mémoire complémentaire (2e civ., 16 mai 2019, arrêt n° 681) ; que le procès-verbal a été notifié le 21 juin 2019 à Mme K... qui n'a pas adressé de mémoire complémentaire ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme K... fait valoir qu'âgée de 47 ans, mère de trois enfants, elle a occupé le poste de « mère au foyer », que depuis plus de 13 ans, elle s'attelle à uvrer vers l'équilibre entre les parents d'élèves et les équipes pédagogiques des établissements scolaires, étant une représentante des parents d'élèves, que ce rôle est extrêmement intéressant et indispensable au bon fonctionnement puisqu'il joue non seulement l'intermédiaire entre les familles et les enseignants et directions des établissements mais désamorce les conflits avant aggravation d'une situation souvent complexe, qu'elle prend à cur son rôle dans les comités d'assemblées générales, les conseils éducatifs, les conseils de discipline et les conseils de classe, aussi bien dans le collège que dans le lycée, qu'elle a intégré en 2014 une association nommée « Mécenat chirurgie cardiaque » afin d'accueillir des enfants qui doivent subir des interventions chirurgicales du cur dont elle s'occupe et qui résident chez elle pendant deux mois et qu'elle a également été secrétaire dans une association sportive de taekwondo de 2012 à 2016 constituant un investissement personnel, relationnel et social important ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme K... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
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