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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00112

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00112

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1678/24 N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHU OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 20 Décembre 2022 (RG 22/00194 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [W] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me VIANNE CAUVAIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : Association OGEC DU COLLEGE PRIVE PASCAL [Adresse 2] [Localité 3] ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE DU COLLEGE PASCAL [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Delphine CAUDRON-LEROUGE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] a été engagée le 8 janvier 2018 par l'association Ecole et famille du collège Pascal et par l'organisme associatif de gestion de l'établissement d'enseignement catholique collège Pascal situés à [Localité 7] selon contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour une durée de 12 mois renouvelable en qualité d'accompagnatrice à la scolarisation des élèves handicapés. Le temps de travail était de 20 heures par semaine aménagée en 24 heures travaillées en semaines scolaires et en repos les semaines de fermeture de l'établissement suivant un tableau de répartition du temps de travail annexé au contrat de travail. Le 3 janvier 2019, il a été proposé à la salariée de renouveler son contrat pour 12 mois avec un partage entre le collège [6] et l'école [4] située à [Adresse 5]. Un avenant a été signé le 8 janvier 2019 jusqu'au 7 janvier 2020 avec aménagement du temps de travail et mise à disposition selon un planning préétabli. Mme [K] a été placée en congé de maternité du 28 mars au 30 juillet 2019. Elle a repris son travail à la rentrée de septembre. Au terme de son contrat de travail le 7 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes en requalification, en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, en rappel de salaire sur la base d'un temps de travail de 24 heures par semaine et en paiement d'une contrepartie pour frais de transport. Par un jugement du 20 décembre 2022, elle a en été déboutée. Par déclaration du 13 janvier 2023, elle a fait appel. Dans ses conclusions du 17 janvier 2023 ultérieurement signifiées, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère l'essentiel de ses demandes, ce à quoi s'opposent les intimés qui réclament la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs. MOTIVATION : 1°/ Sur la requalification des contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnements dans l'emploi pour carence de l'employeur dans son obligation de formation : Il y a lieu de souligner qu'en novembre 2019, il a été proposé à Mme [K] un contrat de droit public en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicaps avec effet au terme de son contrat unique d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi. Elle a refusé cette proposition et a attendu la fin de son contrat de travail le 7 janvier 2020 pour en solliciter la requalification. La cour peine donc à comprendre comment Mme [K] peut reprocher à son employeur de droit privé un manquement à l'obligation de formation alors que le rectorat lui avait proposé une intégration dans un statut d'agent public en lien avec l'acquisition de compétences qu'elle avait précisément développées au sein notamment du collège [6]. Il résulte nécessairement de l'offre du rectorat que Mme [K] avait auparavant reçu une formation destinée à faciliter son insertion sociale. C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'obligation de formation avait été respectée. 2°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct par suite de la violation par l'employeur de son obligation de formation : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, la demande en requalification ayant été écartée au regard notamment du respect de cette obligation. 3°/ Sur la demande en rappel de salaire relatif à la durée hebdomadaire de travail effectif : La thèse de la salariée est la suivante : l'annualisation de son temps de travail telle que pratiquée par l'employeur n'était pas applicable à son contrat de travail s'agissant d'un contrat unique d'insertion renouvelé prenant la forme, dans le secteur non marchand, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Elle en déduit qu'elle aurait dû être rémunérée à hauteur de la durée contractuelle de 24 heures pour l'ensemble des semaines couvertes par son contrat de travail, y compris celles de fermeture de l'établissement. La thèse du collège est la suivante : la durée contractuelle moyenne était de 20 heures par semaine mais, par lissage du temps de travail, Mme [K], qui travaillait au cours des semaines d'ouverture 24 heures, était rémunérée sur 20 heures durant les périodes d'ouverture et de fermeture. Il en déduit que, par compensation entre les périodes travaillées et non travaillées, la salariée a bien perçu un salaire pour 20 heures de travail par semaine. L'article L.5134-26 du code du travail dispose : 'La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.' La question est celle de savoir si, dans le silence de la loi, ce texte ne s'appliquant qu'à des employeurs publics et non à des associations ou à un organisme de gestion de l'établissement d'enseignement catholique, personnes morales de droit privé, l'annualisation du temps de travail était possible pour le contrat litigieux. La question a pu être débattue au plan ministériel ou dans les filières d'enseignement. L'article L.5134-26, alinéa 2 du code du travail ne prescrivant ni ne proscrivant le recours au lissage du temps de travail pour le contrat conclu en l'espèce avec un employeur de droit privé, il convient de vérifier la possibilité conventionnelle d'annualiser. Or, celle-ci apparaît devoir être écartée sur le fondement de l'article 3.3 de l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999 étendu. Cet article limite, en effet, le recours à la modulation sur l'année aux personnels ayant une durée effective de travail moyenne hebdomadaire comprise entre 28 heures et 35 heures, ce qui n'est pas le cas de l'intéressée. Et il apparaît résulter des articles 3.4.1 à 3.4.5, applicables aux salariés dont l'horaire contractuel est inférieur à 80 % du temps plein, ce qui concerne l'appelante, que de telles stipulations ne prévoient pas davantage la modulation, pour un tel cas de figure, telle que revendiquée par l'employeur. Il s'ensuit qu'un rappel de salaire sur la période litigieuse est dû. Il y a lieu de noter que la cour d'appel de Douai a déjà jugé en ce sens dans une affaire comparable le 29 septembre 2023 (n° 21-1225). La salariée ayant, en toute hypothèse, été rémunérée à hauteur de 20 heures par semaine durant les semaines travaillées ne peut revendiquer que 4 heures supplémentaires durant celles-ci. Ainsi, toutes heures effectuées au-delà des 20 heures hebdomadaires doivent être payées. En l'espèce, sur la durée totale contractuelle de 24 mois, il s'agit de quatre heures hebdomadaires dont deux qui doivent être majorées à titre d'heures complémentaires de 10% pour les deux premières heures et 25 % au delà en application des articles L 3123'27 et suivants du code du travail. Le rappel mensuel est de 223,40 euros : Heures majorées de 10% : 4,5 semaines x 2h (taux horaire de 10,19 euros x 1.1) = 108,80 euros (total 1) ; Heures majorées de 25% : 4,5 x 2h (taux horaire de 10,19 euros x 1,25) = 114,60 euros (total 2) ; Total 1 + 2 = 223,40 euros 24 mois x 223,40 euros = 5 361,60 euros, outre les congés payés afférents de 10 %. Le jugement sera infirmé. 4°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour non-paiement du rappel de salaire relatif à la durée hebdomadaire de travail effectif : Mme [K] ne justifie pas d'un préjudice distinct que celui réparé par les intérêts de retard. 5°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre d'un prêt de main d'oeuvre illicite : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, le prêt de main d'oeuvre ayant été fait à but non lucratif. Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, et spécialement des bulletins de paie (pièces n° 19 et 20 des intimées), que l'école Jeanne d'Arc ait eu à supporter un quelconque coût refacturé par le collège [6] destinataire de l'aide financière de l'Etat. Mme [K] effectuait au sein de l'école Jeanne d'Arc une tâche définie avec précision et avec les moyens adéquats fournis par cette dernière, ce qui n'apparaît d'ailleurs pas réellement contesté. 6°/ Sur la prise en charge des frais de transports sur le fondement de l'article L.3121-4 du code du travail : Cette demande n'apparaît plus soutenue dans le dispositif des conclusions de l'appelante. C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes y avait répondu. 7°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner les intimés, qui seront déboutés de ce chef, à payer la somme de 2 000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il 'dit et juge que le contrat de travail de Mme [K] est valablement soumis au dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par l'accord de branche du 15 juin 1999 étendu, déboute Mme [K] de sa demande de rappel de salaires pour heures complémentaires et supplémentaires, dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera ses frais et dépens de l'instance' ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : - condamne l'association Ecole et famille du collège Pascal et l'organisme associatif de gestion de l'établissement d'enseignement catholique collège Pascal à payer à Mme [K] la somme de 5 361,60 euros, outre les congés payés afférents de 10 %, à titre de rappel de salaire ; - les condamne également à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à faire droit au surplus des prétentions ; - condamne l'association Ecole et famille du collège Pascal et l'organisme associatif de gestion de l'établissement d'enseignement catholique collège Pascal aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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