Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-15.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.459
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Monsieur Ralph V., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme V., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. V., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce d'entre les époux V. pour rupture de la vie commune, alors que, pour être prise en compte, la séparation de fait doit être non seulement matérielle mais aussi affective et que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme M. faisant valoir que les époux n'auraient jamais cessé de s'écrire et de se téléphoner et n'auraient jamais entendu rompre toute vie commune ; Mais attendu que l'arrêt retient tant par motifs propres qu'adoptés que Mme M., dont l'attitude avait été passive voire indifférente lors des hospitalisations de son mari, ne s'estimait plus liée par le devoir d'assistance et que dans son esprit la séparation, à défaut d'avoir été constatée par le tribunal, n'en était pas moins complète ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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