Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MARGULIS (E1850)
Me LOYSEAU de GRANDMAISON (E2146)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 17/11367
N° Portalis 352J-W-B7B-CLEMQ
N° MINUTE : 5
Assignation du :
27 Février 2009
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. DOVIMA, anciennement dénommée S.A.R.L. YAB
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1850
DÉFENDERESSE
S.A. BAILLY SANTÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA”, représentée par Me [D] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. BAILLY SANTÉ, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Florent LOYSEAU de GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Mars 2024 prorogée au 08 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 10 mai 1983, la S.A.R.L. YAB, devenue depuis la S.N.C. DOVIMA, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. BYOPAR, aux droits de laquelle vient la S.A. BAILLY SANTÉ, des locaux situés au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième sous-sol d'un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 1983 afin qu'y soit exercée une activité de vente au détail d'articles se rattachant à la parapharmacie (diététique, parfumerie, appareillages et mobiliers pharmaceutiques et médicaux, etc.) ainsi qu'à l'orthopédie et à l'optique, de stockage des mêmes articles, et d'installation des bureaux nécessaires à l'exercice de l'activité susdéfinie, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 475.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 2007 infirmant un jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juin 2006 et, statuant à nouveau, fixant le nouveau loyer au montant annuel de 77.290 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2002.
Diverses procédures au fond opposent les parties notamment depuis l'année 2008, la S.N.C. DOVIMA ayant d'une part, par divers actes d'huissier délivrés entre le 1er avril 2008 et le 22 avril 2010, fait signifier à la S.A. BAILLY SANTÉ cinq commandements de payer des arriérés de loyers et de charges locatives, ainsi que sept sommations de procéder soit à la réalisation de travaux, soit à la remise en état des locaux après la réalisation de travaux non autorisés, visant tous la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, puis ayant d'autre part, par acte d'huissier en date du 31 mai 2010, fait signifier à cette même locataire un congé pour le 31 décembre 2010 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par divers exploits d'huissier signifiés à compter du 27 février 2009, la S.N.C. DOVIMA a fait assigner la S.A. BAILLY SANTÉ devant le tribunal de grande instance de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion sous astreinte et en fixation d'une indemnité d'occupation d'une part, et en validation du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction d'autre part ; réciproquement, la S.A. BAILLY SANTÉ a fait assigner la S.N.C. DOVIMA devant ce même tribunal en contestation des commandements de payer ou sommations délivrés.
Une instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 09/04564 et a fait l'objet d'une redistribution sous le numéro de répertoire général RG 10/01484 ; une instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 09/18823, puis a fait l'objet d'une redistribution sous le numéro de répertoire général RG 10/05162, d'un retrait du rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 mai 2011, et d'une réinscription sous le numéro de répertoire général RG 12/14946 ; deux instances ont été enrôlées sous les numéros de répertoire général respectifs RG 10/02693 et RG 10/07131, et ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2010 sous le seul numéro de répertoire général RG 10/02693 ; une instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 11/06510 ayant fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 avril 2012 et d'une réinscription sous le numéro de répertoire général RG 12/14948 ; et une instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 11/07645.
Ces différentes instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2013 sous le seul numéro de répertoire général RG 10/01484, cette instance unique ayant ultérieurement fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2017, puis d'une réinscription sous le numéro de répertoire général RG 17/11367.
Tel est l'objet de la présente instance.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2018, le présent tribunal a notamment : débouté la S.N.C. DOVIMA de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au titre des sommations de faire en date des 1er avril 2008, 23 décembre 2008 et 14 décembre 2009, ainsi qu'au titre des commandements de payer en date des 27 octobre 2009, 15 janvier 2010 et 22 avril 2010 ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 6 septembre 2008 par l'effet du commandement de payer signifié par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 6 août 2008, accordé à la S.A. BAILLY SANTÉ des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 15 septembre 2008 inclus pour apurer sa dette au titre de ce commandement, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l'apurement par la S.A. BAILLY SANTÉ des causes du commandement dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire par l'effet de ce commandement ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 24 janvier 2010 par l'effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 24 décembre 2009, accordé à la S.A. BAILLY SANTÉ des délais rétroactifs jusqu'au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l'apurement par la S.A. BAILLY SANTÉ des causes de la sommation dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire par l'effet de cette sommation ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 15 février 2010 par l'effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 15 janvier 2010, accordé à la S.A. BAILLY SANTÉ des délais rétroactifs jusqu'au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l'apurement par la S.A. BAILLY SANTÉ des causes de la sommation dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire par l'effet de cette sommation ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 2 mars 2010 par l'effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 2 février 2010, accordé à la S.A. BAILLY SANTÉ des délais rétroactifs jusqu'au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l'apurement par la S.A. BAILLY SANTÉ des causes de la sommation dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire par l'effet de cette sommation ; condamné la S.A. BAILLY SANTÉ à payer à la S.N.C. DOVIMA la somme de 43.060,64 euros T.T.C. correspondant au solde restant dû au titre de sa quote-part de charges au titre des travaux de ravalement ; condamné la S.N.C. DOVIMA à payer à la S.A. BAILLY SANTÉ la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis depuis l'année 2008 du fait des travaux de ravalement et de réfection de la cage d'escalier, ainsi que du fait des interruptions de chauffage intervenues au cours des années 2009 et 2010 ; débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ; dit que le congé délivré par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 31 mai 2010 avait mis fin au contrat de bail commercial à compter du 31 décembre 2010 à minuit et, en l'absence de gravité des motifs invoqués, avait ouvert droit, au profit de la S.A. BAILLY SANTÉ à la perception d'une indemnité d'éviction ainsi qu'au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité, et au profit de la S.N.C. DOVIMA à la perception d'une indemnité d'occupation statutaire ; et ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [F] [L] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A. BAILLY SANTÉ et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.N.C. DOVIMA.
Par arrêt contradictoire en date du 22 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions.
Reprochant à la S.A. BAILLY SANTÉ la réalisation de travaux non autorisés relatifs à l'ascenseur présent dans les locaux, la S.N.C. DOVIMA lui a, par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, fait signifier un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, de justifier de l'autorisation préalable et écrite afférente à ces travaux ou à défaut de procéder à une remise en état, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-17 et L. 145-28 du code de commerce, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à titre subsidiaire, et en déchéance de son droit à la perception d'une indemnité d'éviction en tout état de cause.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/00218.
Par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2020, la S.A. BAILLY SANTÉ a fait assigner la S.N.C. DOVIMA devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement du 22 octobre 2020 à titre principal, et en octroi d'un délai de grâce de trois mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/00237.
Ces deux instances parallèles ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/00218 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2021.
La S.A. BAILLY SANTÉ a quitté les locaux donnés à bail suivant procès-verbal de constat d'huissier non contradictoire en date du 15 juillet 2021.
L'expert judiciaire a procédé à deux visites contradictoires des locaux les 12 novembre 2018 et 10 juillet 2019, a adressé un pré-rapport aux parties le 10 février 2021, et a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2021, estimant le montant de l'indemnité d'éviction principale à la somme de 1.252.000 euros correspondant à la valeur du droit au bail.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d'une durée initiale de trois mois confiée à Monsieur [K] [E], laquelle n'a pas permis d'aboutir à un accord amiable mettant fin au présent litige.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/00218 ; et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de communication sous astreinte des comptes sociaux de la S.A. BAILLY SANTÉ clôturés au 30 avril 2021 et au 30 avril 2022 déposés au greffe du tribunal de commerce.
Par jugement en date du 18 juillet 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°148 A du 3 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A. BAILLY SANTÉ, et désigné Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A. BAILLY SANTÉ est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 126, 144, 789, 791 et 794 du code de procédure civile, et de l'article 1355 du code civil, de :
– à titre liminaire, la déclarer recevable en sa demande de provision ;
– à titre principal, ordonner le versement par la S.N.C. DOVIMA d'une provision d'un montant de 575.413,51 euros à son profit ;
– à titre subsidiaire, constater que la demande de complément d'expertise formée par la S.N.C. DOVIMA est mal fondée ;
– débouter la S.N.C. DOVIMA de sa demande de complément d'expertise ;
– en tout état de cause, condamner la S.N.C. DOVIMA à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.N.C. DOVIMA aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire fait valoir que sa saisine du juge de la mise en état est régulière dans la mesure où les premières conclusions d'incident aux fins d'allocation d'une provision ont été remises au greffe et notifiées le 22 novembre 2022, mais que l'ordonnance rendue dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/00218 n'a pas statué dessus, et souligne qu'en tout état de cause, l'irrégularité alléguée a disparu à la date de la présente décision.
Elle avance que son droit à percevoir une indemnité d'éviction a été consacré par deux décisions de justice ayant autorité de la chose jugée, si bien que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle ajoute que le montant de celle-ci n'est pas non plus sérieusement contestable dans la mesure où il est fondé sur celui de l'indemnité totale retenue par l'expert judiciaire dans son hypothèse la plus basse, après déduction à la fois du montant de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable et des sommes réclamées par son ancienne bailleresse dans le cadre des instances parallèles toujours en cours dont est saisi le tribunal.
Elle s'oppose à la demande de complément d'expertise formée par la S.N.C. DOVIMA, faisant observer que le rapport d'expertise judiciaire a été établi après la restitution des locaux, si bien qu'il tient compte de tous les éléments actualisés nécessaires à la fixation du montant de l'indemnité d'éviction à laquelle elle a droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la S.N.C. DOVIMA sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 791 du code de procédure civile, de :
– à titre principal, se déclarer non saisi et dire n'y avoir lieu de statuer ;
– à titre subsidiaire, débouter la S.A. BAILLY SANTÉ de sa demande de provision ;
– plus généralement, débouter la S.A. BAILLY SANTÉ de l'ensemble de ses demandes ;
– ordonner un complément d'expertise et désigner pour y procéder tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de compléter le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] [L] en date du 25 octobre 2021 notamment au vu des éléments suivants :
• abandon volontaire par la S.A. BAILLY SANTÉ de l'activité de vente de parapharmacie et de matériel médical ;
• absence de réinstallation de la S.A. BAILLY SANTÉ dans les locaux du [Adresse 2] à [Localité 8] ;
• absence de financement par la S.A. BAILLY SANTÉ des travaux de réinstallation dans les locaux du [Adresse 2] à [Localité 8] ;
• prise en compte d'un loyer de référence erroné pour les locaux du [Adresse 2] à [Localité 8] ;
– condamner la S.A. BAILLY SANTÉ à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A. BAILLY SANTÉ aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses demandes, la S.N.C. DOVIMA fait remarquer, à titre principal, que l'incident a été audiencé par le juge de la mise en état avant que celui-ci ne soit destinataire de conclusions en ce sens, de sorte que la saisine de ce dernier est irrégulière.
Elle ajoute que la demande de provision formée par son ancienne locataire se heurte à une contestation sérieuse tant en son principe, dès lors que postérieurement au jugement du 7 novembre 2018 et à l'arrêt du 20 janvier 2020, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à celle-ci, lequel est susceptible de justifier sa déchéance de son droit à la perception d'une indemnité d'éviction, qu'en son quantum, dans la mesure où plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert sont discutés.
À titre subsidiaire, elle précise que le rapport d'expertise judiciaire repose sur des éléments en partie erronés dès lors que l'expert n'a pas tenu compte du nouveau bail signé par la société mère de son ancienne preneuse dans sa version définitive, ni de la cessation d'activité de la S.A. BAILLY SANTÉ entraînant la perte de son droit à l'obtention d'une indemnité d'éviction, ou à tout le moins la disparition des frais de déménagement et de réinstallation, ce qui justifie qu'un complément d'expertise soit ordonné.
L'incident a été évoqué à l'audience du 19 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 1er mars 2024, puis prorogée au 8 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge de la mise en état
Aux termes des dispositions de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.
En outre, en application des dispositions du second alinéa de l'article 792 du même code, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Enfin, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 dudit code, les avocats sont convoqués à l'audience par le juge de la mise en état.
En l'espèce, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que la S.A. BAILLY SANTÉ a formé sa demande de provision initialement par des conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, et qu'en raison des conclusions d'incident de la S.N.C. DOVIMA du même jour aux fins de communication d'éléments comptables ainsi que des échanges de conclusions ultérieurs, la première a omis de reprendre sa demande de provision dans ses conclusions en date du 9 février 2023, si bien que dans sa précédente ordonnance en date du 14 avril 2023 faisant suite à l'audience de plaidoirie sur incident du 10 février 2023, le juge de la mise en état n'a pas statué de ce chef.
Cependant, il est établi qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 juillet 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A. BAILLY SANTÉ, Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire de cette dernière est intervenue volontairement à l'instance par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2023 spécialement adressées au juge de la mise en état aux fins d'allocation d'une provision, et que par bulletin adressé aux conseils des parties par RPVA en date du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé la date de plaidoirie sur incident au 19 janvier 2024, de sorte que la saisine de celui-ci ainsi que l'audiencement de l'incident sont parfaitement réguliers.
En conséquence, il convient de déclarer régulière la saisine du juge de la mise en état tendant à l'allocation d'une provision à la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En outre, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la faute du preneur, qui se maintient dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, peut être sanctionnée par la résiliation du bail ou l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, et entraîner la déchéance du droit au paiement de l'indemnité d'éviction (Civ. 3, 1er mars 1995 : pourvoi n°93-10172 ; Civ. 3, 23 novembre 2011 : pourvoi n°10-25493), peu important que le droit à la perception de l'indemnité d'éviction ait été reconnu par une décision de justice irrévocable (Civ. 3, 3 juillet 1974 : pourvoi n°73-11054) ou que le locataire ait quitté les locaux en cours d'instance (Civ. 3, 5 octobre 2017 : pourvoi n°16-21977), de sorte que le juge de la mise en état ne peut accorder à celui-ci une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction lorsque que le bailleur peut se prévaloir à l'encontre dudit locataire de manquements commis après l'expiration de la convention (Civ. 3, 27 novembre 1996 : pourvoi n°94-20008).
En l'espèce, s'il est constant que le droit de la S.A. BAILLY SANTÉ à percevoir une indemnité d'éviction a été reconnu par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 2018 ainsi que par arrêt confirmatif irrévocable de la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 2020 (pièces n°5 et n°6 en demande, et n°6 et n°7 en défense), il est également établi que par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du bail en date du 31 décembre 2010 et alors que la S.A. BAILLY SANTÉ se trouvait encore dans les locaux pour ne les avoir quittés que le 15 juillet 2021 (pièce n°8 en défense), la S.N.C. DOVIMA a fait signifier à cette dernière un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial puis l'a, par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris notamment en déchéance de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction (pièces n°12 en demande et n°10 en défense), cette instance pendante devant le présent tribunal ayant été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/00218.
Dès lors, force est de constater que la S.A. BAILLY SANTÉ peut encore, au cas où l'acquisition de la clause résolutoire serait constatée ou le bail résilié dans le cadre de cette instance parallèle, se voir déchue de son droit au paiement de l'indemnité d'éviction, nonobstant que celui-ci ait été antérieurement reconnu.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la demande de provision formée par l'ancienne preneuse se heurte, à ce stade, à une contestation sérieuse, ce qui justifie son rejet.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire de sa demande de provision formée à l'encontre de la S.N.C. DOVIMA.
Sur la demande de complément d'expertise
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En outre, en application des dispositions de l'article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En vertu des dispositions de l'article 144 dudit code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Selon les dispositions de l'article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
D'après les dispositions du premier alinéa de l'article 245 du code susvisé, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 246 du code susmentionné, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l'espèce, il y a lieu de relever que d'une part, la S.N.C. DOVIMA reconnaît être désormais en possession des comptes sociaux de la S.A. BAILLY SANTÉ clôturés au 30 avril 2021 et au 30 avril 2022 ainsi que du nouveau contrat de bail commercial signé par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY en date du 15 janvier 2021 (pages 3 et 11 de ses dernières conclusions, et pièces n°10 et n°22 en demande), que d'autre part le rapport d'expertise judiciaire en date du 25 octobre 2021 a été établi après que la S.A. BAILLY SANTÉ a quitté les locaux le 15 juillet 2021 et a tenu compte de ce départ, mentionnant expressément que « la société Bailly Santé a déménagé dans des locaux proches de locaux expertisés courant 2021 » (pièce n°12 en défense, page 63), et qu'enfin l'expert judiciaire a évalué distinctement le montant de l'indemnité d'éviction principale ainsi que celui de chacune des indemnités accessoires au titre des frais de remploi, du trouble commercial, des frais de déménagement et des frais de réinstallation, et a fourni le détail de ses calculs (pièce n°12 en défense, pages 30 à 64), de sorte qu'il appartient à la S.N.C. DOVIMA, le cas échéant, de contester les postes de préjudice retenus et/ou de remplacer les chiffres fixés par l'expert qu'elle considère erronés par ceux qu'elle estime pertinents, et ce sans qu'une nouvelle analyse ou appréciation technique ne soit nécessaire, le tribunal n'étant, en tout état de cause, pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'un complément d'expertise ne serait d'aucune utilité et ne ferait qu'allonger la durée de la présente instance.
En conséquence, il convient de débouter la S.N.C. DOVIMA de sa demande de complément d'expertise judiciaire.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
En l'espèce, il y a lieu de relever que si la S.A. BAILLY SANTÉ a conclu au fond en dernier lieu le 2 décembre 2021, la S.N.C. DOVIMA n'a, pour sa part, jamais conclu au fond depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 25 octobre 2021, soit depuis plus de vingt-huit mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 14 juin 2024 pour que la S.N.C. DOVIMA notifie ses conclusions au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, chacune des parties succombant en l'intégralité de ses prétentions, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes d'indemnités respectives présentées par la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire et par la S.N.C. DOVIMA au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, dès lors que la présente décision ne met pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens.
Enfin, eu égard à la teneur de la présente décision, l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée, selon les dispositions de l'article 515 de ce code dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE régulièrement saisi de la demande de provision formée par la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire,
DÉBOUTE la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire de sa demande de provision formée à l'encontre de la S.N.C. DOVIMA,
DÉBOUTE la S.N.C. DOVIMA de sa demande de complément d'expertise judiciaire,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 14 juin 2024 à 11h30, avec injonction à Maître [Z] [Y] de la société créée de fait [Y] ASSOCIÉS de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.N.C. DOVIMA pour le 12 juin 2024 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [D] [M] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" ès-qualités de liquidatrice judiciaire et la S.N.C. DOVIMA de leur demande d'indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM