Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 22/37590 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL3L
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Judith FRANK, Avocat, #C0244
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] et Madame [B] [Z], tous deux de nationalités française et polonaise, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 11] (Pologne), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :
- [J] [G] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13],
- [S] [G] né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 14],
- [U] [G], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14].
Par exploit d'huissier régulièrement signifié le 28 juillet 2022, Monsieur [M] [G] a assigné Madame [B] [Z] épouse [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
A la suite de la demande en divorce, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 2 novembre 2022, a :
- retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux ;
- attribué à Madame [B] [Z] épouse [G] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des échéances du loyer ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ;
- attribué aux époux la jouissance partagée du véhicule automobile immatriculé sous le numéro BL388JK et ordonné le partage par moitié des frais y afférents, sous réserve de l'accord des parties quant à l'engagement des dépenses y afférentes.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 mai 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Madame [Z] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 novembre 2022,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (Pologne)
et
Madame [B] [Z] née [K] [Z] le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (Pologne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Pologne);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 janvier 2023 ;
DIT que Madame [Z] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande relative au véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 12 Mars 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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