Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05794 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SASH
Mme [U] [G] épouse [W]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D' ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00561
****
APPELANTE :
Madame [U] [G] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11193 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W], née le 27 août 1969, a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) jusqu'en juillet 2019 ainsi que celle d'une carte de stationnement et de priorité.
Le 19 juin 2019, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (la MDPH) une demande de renouvellement de ses droits.
Lors de sa séance du 2 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'AAH au motif que, si elle relève d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, elle ne présente cependant pas une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 8 juin 2020, lequel a été rejeté le 21 juillet 2020.
Le 4 août 2020, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 29 juin 2021, a :
- dit que Mme [W], dont le taux d'incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%, ne présentait pas, au 19 juin 2019, de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'AAH ;
- débouté Mme [W] de son recours ;
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique le 10 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- de lui accorder l'AAH ;
- de condamner la MDPH aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité et de rejeter la demande de condamnation aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En fait
Mme [W] ne remet pas en cause le taux d'incapacité estimé entre 50 et 80% mais considère que son état de santé s'est détérioré au regard de l'asthme aggravé avec insuffisance respiratoire bronchopathique chronique obstructive dont elle souffre, qui l'empêche de travailler ou d'accéder à l'emploi.
La MDPH maintient pour sa part que l'appelante ne démontre pas l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Sur ce :
Le certificat médical établi le 6 juin 2016 au soutien des demandes présentées à cette époque par Mme [W] à la MDPH, mentionnait l'existence d'un 'asthme sévère depuis l'enfance (...) entraînant une dyspnée d'effort compliquée de bronchite chronique aggravée par le tabagisme et les facteurs allergisants'.
Le médecin rédacteur avait à cette époque considéré que les actions suivantes s'effectuaient sans difficulté : marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, préhension main dominante et main non dominante, motricité fine, utilisation des appareils et techniques de communication, orientation dans le temps et l'espace, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, manger et boire, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale). Il avait également retenu un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation en concluant à la nécessité d'une formation professionnelle avec efforts physiques modérés.
C'est dans ces conditions que Mme [W] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et que l'AAH lui a été attribuée jusqu'en juillet 2019 avec orientation vers un centre de rééducation professionnelle.
Il ressort du rapport du docteur [L] désigné par le tribunal que :
- Mme [W] présentait le jour de l'examen, soit le 9 avril 2021, 'un asthme allergique qualifié de sévère avec dyspnée pour le moindre effort et accessible à la thérapeutique. En rapport avec son tabagisme, elle présente une BPCO avec un début d'emphysème' ;
- à la date de l'évaluation en juillet 2020, soit à la date la plus proche de la demande de renouvellement à laquelle il convient de se placer pour en examiner le bien-fondé, son insuffisance respiratoire était qualifiée de modérée, sans recours à l'oxygénothérapie, accessible aux différentes thérapeutiques (traitement de fond à suivre scrupuleusement) et améliorable par une hygiène de vie en adéquation avec son handicap (arrêt obligatoire du tabagisme, perdre du poids, privilégier la kiné respiratoire et l'exercice physique) ;
- Mme [W] n'a pas finalisé la démarche de réorientation professionnelle.
Le docteur [L] a conclu son rapport en indiquant qu'à la date du 21 juillet 2020, l'état de santé de Mme [W] justifiait un taux d'IPP de 65% lui permettant d'exercer un emploi protégé en reconversion.
La MDPH précise quant à elle dans ses conclusions, sans être contredite, que Mme [W], titulaire d'un CAP d'employée de bureau obtenu dans les années 80, ayant exercé une activité de chauffeur- livreur de 2001 à 2002 avant de prendre un congé parental jusqu'en 2014, puis d'exercer une activité de manutentionnaire jusqu'en 2015 à laquelle elle a mis un terme pour raison de santé, avait après discussion envisagé une reconversion sur un poste de comptabilité à temps partiel avec une remise à niveau ; qu'une orientation vers un centre de rééducation professionnelle à [Localité 1] lui avait alors été proposée ; qu'elle n'a pourtant jamais actionné le dispositif de pré-orientation qui lui avait été présenté et ne s'est pas inscrite à Pôle Emploi ; qu'elle n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.
Si Mme [W] a expliqué à l'expert qu'elle a été dans l'impossibilité de se reconvertir en évoquant des difficultés matérielles et logistiques, force est de constater qu'aucun élément ne vient étayer ces propos.
Si l'ensemble des éléments précités confortent l'existence d'un taux d'IPP compris entre 50 et 80% à la date la plus proche de la demande de renouvellement, ils ne viennent pas pour autant caractériser une restriction essentielle et durable à l'emploi à la date du 19 juin 2019 alors même que Mme [W] reconnaît ne pas avoir mis en oeuvre la démarche de réinsertion professionnelle qui lui avait été présentée.
Force est dans ces conditions de constater que Mme [W] échoue à démontrer l'existence d'une restriction essentielle et durable à l'emploi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [W] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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